Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2205986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 1er février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 du maire de la commune de Sausset-les-Pins en tant qu’il le place en disponibilité pour raison de santé à compter du 31 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sausset-les-Pins de le placer en congé de longue maladie à compter du 31 décembre 2021 et de le rétablir dans ses droits à pension et avancement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en l’absence de mention de la consultation de l’avis du comité médical ;
— il est entaché de vices de procédure en ce que le médecin expert ne s’est pas prononcé sur l’octroi d’un congé de longue maladie en dépit de la demande qui lui avait été adressée et dès lors qu’aucun spécialiste de sa pathologie psychiatrique n’a siégé lors de la séance du comité médical ;
— alors que le médecin expert ne s’est pas prononcé sur son inaptitude à la reprise temporaire de fonctions, il n’a pas été invité à présenter une demande de reclassement ;
— l’administration, qui s’est sentie liée par l’avis du comité médical départemental, a commis une erreur de droit ;
— l’arrêté le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie des critères requis pour bénéficier d’un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Sausset-les-Pins, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, chef du service de la police municipale au sein de la commune de Sausset-les-Pins, exerçait ses fonctions au bureau des permanences de l’Hôtel de Ville. Placé en congé de maladie ordinaire à compter du 30 décembre 2020, il a sollicité l’attribution d’un congé de longue maladie (CLM) par courrier du 29 octobre 2021. A la suite de l’avis défavorable émis le 26 janvier 2022 par le comité médical départemental, le maire a, par un arrêté du 21 février 2022, placé M. B en congé de maladie ordinaire du 26 novembre au 30 décembre 2021 et en disponibilité d’office pour raison de santé, à compter du 31 décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 21 février 2022 en tant qu’il le place en disponibilité d’office pour raison de santé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit ()/2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.()/3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ». Aux termes de l’article 72 de cette loi dans sa rédaction alors en vigueur : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 ».
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. / () Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / () ».
4. Une disponibilité d’office ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie prévus à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 cité au point précédent, incluant notamment le congé de longue maladie éventuellement accordé à l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande de M. B du 29 octobre 2021, tendant à l’attribution d’un CLM, une expertise médicale a été réalisée le 21 décembre 2021 par un médecin psychiatre agréé, dont la mission consistait notamment à se prononcer sur l’octroi d’un tel congé et en fixer la durée. Cet expert s’est borné à diagnostiquer chez le requérant un « trouble de l’adaptation avec anxiété dans un contexte de difficultés organisationnelles et relationnelles au travail ». Si la commune soutient que le requérant n’a pas sollicité le bénéfice d’un CLM, alors que l’intéressé produit un courrier en date du 29 octobre 2021, reçu par la collectivité le 2 novembre suivant, justifiant de l’existence de sa demande, l’avis du comité médical du 26 janvier 2022, versé aux débats par la commune, se prononce expressément sur l’attribution à l’agent d’un CLM, et c’est pour instruire cette demande qu’une expertise médicale a été réalisée le 21 décembre 2021.
6. Si le comité médical a explicitement rejeté la demande d’attribution du CLM de M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité territoriale a pris une décision expresse refusant de lui accorder un tel congé. Il en résulte que l’arrêté attaqué, qui place M. B en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office pour raison de santé, à compter du 31 décembre 2021, refuse implicitement mais nécessairement d’octroyer à l’intéressé un CLM. Pour prendre une telle décision, il incombait, dès lors, à l’administration de respecter la procédure prévue aux articles 3 et 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Alors que M. B est atteint de troubles anxio-dépressifs, il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental a siégé le 26 janvier 2022, en présence de deux médecins généralistes, sans s’adjoindre un médecin psychiatre. Or, la présence d’un médecin spécialiste lors de l’examen par le comité médical du 26 janvier 2022 de la demande de M. B tendant à l’octroi d’un CLM ne revêtait pas un caractère optionnel et constituait une garantie de nature à permettre au comité d’émettre un avis de manière éclairée. Par suite, M. B ayant été privé d’une garantie, l’arrêté du 21 février 2022 est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 février 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de l’arrêté du 21 février 2022, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement, que la commune de Sausset-les-Pins réexamine la demande de M. B tendant à l’octroi d’un CLM, après avoir suivi une procédure régulière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, malgré l’absence de production de justificatifs, et alors que M. B, non représenté par un avocat, a nécessairement exposé des frais devant le tribunal, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune, partie perdante, présentée sur le fondement des mêmes dispositions, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2022 du maire de la commune de Sausset-les-Pins est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sausset-les-Pins de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Sausset-les-Pins versera à M. B la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sausset-les-Pins sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Sausset-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K . Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Code de justice administrative
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