Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 mars 2026, n° 2404153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Benoit, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise médicale avant dire droit sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler l’arrêté n° RH-GPP/2024/1872 en date du 29 juillet 2024 par lequel le président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Indre-et-Loire l’a placée en congé de longue durée pour la période du 1er octobre 2022 au 16 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au président de cet établissement public de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de sa pathologie, de la nécessité d’un traitement et de l’impossibilité d’exercer ses fonctions ;
- une expertise médicale est nécessaire.
Par des mémoires enregistrés les 16 avril et 21 juillet 2025, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire, représentée par Me Uzel, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles R. 621-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il produit la décision en date du 13 mars 2025 portant retrait de l’arrêté n° RH-GPP/2024/1872 du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, adjointe administrative principale de 2e classe, affectée au service « Coordination administrative et technique » du pôle « Prévention et organisation des secours » du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Indre-et-Loire a été victime le 10 septembre 2022 d’un malaise cardiaque et placée par divers arrêtés en congé de maladie ordinaire (CMO) au cours de la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Elle a déposé le 7 septembre 2023 une demande de congé de longue maladie (CLM). Après avis défavorable à l’attribution de ce congé du 16 juillet 2024 du conseil médical départemental (CMD) des agents de la fonction publique territoriale d’Indre-et-Loire, le président du service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire a abrogé les arrêtés la plaçant en congés de maladie ordinaire pour la période du 11 octobre 2022 au 25 septembre 2023 et l’a placée par arrêté n° RH-GGP/2024/1872 du 29 juillet 2024 en congé de longue durée (CLD) du 1er octobre 2022 au 16 juillet 2024 inclus avec rémunération à demi-traitement au cours de cette période. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté en tant qu’il refuse implicitement de faire droit à sa demande de congés de longue maladie.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Selon l’article L. 822-8 du même code : « Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. Cette part du traitement peut être portée à 60% par décret en Conseil d’Etat si un accord conclu en application de l’article L. 221-2 le prévoit. / L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu’il est dûment constaté qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au cours d’une des affections suivantes lorsqu’elle est devenue invalidante : (…) 5. Maladies cardiaques et vasculaires (…) ».
En second lieu, l’article 822-12 du code général de la fonction publique dispose : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : 1° Tuberculose ; 2° Maladie mentale ; 3° Affection cancéreuse ; 4° Poliomyélite ; 5° Déficit immunitaire grave et acquis. ». Selon l’article L. 822-15 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de longue durée a droit : 1° Pendant trois ans à l’intégralité de son traitement ; 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci.L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté en date du 29 juillet 2024 a été retiré par celui n° RH-GP/2025/528 du 13 mars 2025 comportant la mention exacte des voies et délais de recours, devenu définitif, plaçant provisoirement Mme B… en disponibilité d’office à compter du 1er octobre 2023 et la maintenant à demi-traitement à compter de cette même date dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur (CMS) qui a été saisi le 16 juillet 2024. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté n° RH-GGP/2024/1872 du 29 juillet 2024 qui a ainsi été retiré sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu de statuer.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ». Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile. Dès lors que les conclusions principales sont devenues sans objet, celles présentées à fin d’expertise doivent également et par voie de conséquence être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 3° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par chacune des parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 16 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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