Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2400750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme E… A…, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 435-1 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- la motivation de la décision fixant le pays de renvoi ne prend pas en compte la situation en Haïti ;
- l’arrêté révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de Mme A… a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 27 juin 1981 à Miragôane (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en juin 2016. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 décembre 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
En premier lieu, le signataire de l’arrêté contesté, M. D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 3 de l’arrêté n° R03-2023-12-13-00002 du 13 décembre 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de M. B…, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché et M. B… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-12-12-00003 du 12 décembre publié le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). ».
Pour refuser d’admettre Mme A… au séjour, le préfet a mentionné sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a indiqué des éléments relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour en France ainsi qu’à sa situation familiale et professionnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français est prise au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la décision fixant le pays de destination comporte le visa de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est énoncé que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises par le préfet sont suffisamment motivées. Ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…)». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
En l’espèce, Mme A… justifie être présente sur le territoire français de manière continue depuis le mois de juin 2016. Elle est mère de trois enfants mineurs nés en 2002, 2018 et 2021 et respectivement scolarisés en lycée professionnel et en maternelle. Toutefois, la requérante n’établit, ni même n’allègue que ses enfants auraient un père en situation régulière ou de nationalité française. Ainsi, rien ne s’opposait, à la date de la décision contestée, à ce que la cellule familiale de Mme A… se reconstitue en dehors du territoire français. Si elle se prévaut de la présence régulière de sa sœur, titulaire d’un titre de séjour, et des trois enfants de nationalité française de cette dernière, cette circonstance, à elle seule, n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. En outre, Mme A… ne justifie d’aucune insertion économique sur le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A…, qui a vécu en dehors du territoire français jusqu’à l’âge de trente-cinq ans, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’elle n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Il en va de même de la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation issue de ces dispositions dès lors qu’il n’est jamais tenu de se prononcer sur la possibilité d’une régularisation en l’absence de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En arguant de ce qu’elle ne peut faire l’objet d’une décision de retour dans son pays d’origine compte tenu de la situation en Haïti et que l’arrêté est entaché de défaut de motivation à cet égard, Mme A… doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des éléments et décisions de la Cour nationale du droit d’asile citées par la requérante que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans diverses zones dont Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Mme A… est née à Miragoâne, commune située dans le département des Nippes proche de Port-au-Prince, sans qu’il ne soit démontré qu’elle se serait établie ailleurs en Haïti lorsqu’elle y a vécu, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas d’exécution d’office de la décision litigieuse, l’intéressée serait en mesure d’y retourner sans rejoindre ou traverser notamment Port-au-Prince. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que la décision fixant Haïti comme pays de renvoi soit annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a fixé Haïti comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de destination, n’implique, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…, ni même le réexamen de sa situation. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requérante ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision fixant le pays de destination vers Haïti du préfet de la Guyane du 28 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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