Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2026, n° 2605013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 12 mars 2026, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, à titre principal, l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Nantes (Loire-Atlantique) du 30 décembre 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 4 novembre 2025 pour l’implantation de trois antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment situé 13 allée du Commandant A… à Nantes ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réinstruire la déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile et des engagements qu’elle a pris en cette matière dans ses cahiers des charges 4G, THD et 5G en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile, alors que la partie du territoire de la commune sur laquelle doivent être implantées les antennes de téléphonie mobile n’est pas couverte de manière complète par ses réseaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été édictée par une autorité compétente justifiant d’une délégation régulièrement prise et publiée ;
* le motif tiré par l’ABF et l’auteur de la décision contestée de ce que le dispositif projeté, en méconnaissant les dispositions de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme et 4 B.2.3.2 des dispositions générales du PLUm, est de nature à porter atteinte au site patrimonial remarquable, procède d’une erreur d’appréciation ; le bâtiment d’assiette ne présente que des caractéristiques esthétiques et architecturales banales, il ne s’inscrit à l’évidence pas dans un alignement d’immeubles homogènes en termes de hauteur et d’alignement des cheminées et il ne s’agit pas d’un milieu présentant des caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt pouvant le rendre incompatible avec l’implantation d’une station relais du type de celle qui est ici en cause ; bien que le bâtiment d’assiette du projet soit situé dans le périmètre de protection dont bénéficie le Château des Ducs de Bretagne, entre le château et le bâtiment d’assiette il y a de nombreux bâtiments dont la hauteur devrait rendre impossible tout visuel sur les futures installations d’autant qu’il a été pris soin de prendre en compte un certain nombre de critiques qui avaient été émises à l’encontre du premier projet en scindant la plus grosse des fausses cheminées en deux cheminées plus petites, permettant ainsi d’en limiter l’impact visuel, en modifiant leur orientation de façon à les aligner perpendiculairement par rapport à l’allée A… et à, ainsi, les disposer de façon cohérente par rapport aux cheminées existantes, et en abaissant les antennes de 40 centimètres, en réduisant la taille des fausses cheminées de 50 cm de façon à ce que le haut des antennes dépasse et ressemble aux mitrons que l’on retrouve sur les cheminées environnantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Free Mobile une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2026, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
la commune de Nantes ne conteste pas l’urgence à suspendre la décision contestée ;
il existe bien un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’opposition litigieuse qui est entachée d’une erreur d’appréciation : la seule circonstance que le bâtiment d’assiette soit situé dans les abords du Château des Ducs de Bretagne et en limite du PSMV n’est pas de nature à justifier de caractéristiques spécifiques du milieu environnant justifiant la décision d’opposition litigieuse et alors que plusieurs bâtiments présentent une hauteur similaire voire même plus importante que le bâtiment d’assiette et qui sont parsemées de cheminées pour le moins proéminentes et d’éléments techniques de type antennes râteaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2604544 enregistrée le 26 février 2026 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, avocat de la société Free Mobile qui reprend à l’audience ses écritures et fait valoir que ce second projet a été revu pour prendre en compte les observations de la commune de Nantes ;
- et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé le 4 novembre 2025 auprès de la commune Nantes une déclaration préalable de travaux aux fins d’installer trois antennes-relais de téléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment sur un immeuble implanté sur un terrain cadastré section ER sous le numéro 103, situé 13 allée du Commandant A… à Nantes. Par la présente requête, la société Free mobile demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle la maire de la commune s’est opposée à la déclaration préalable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
La commune de Nantes n’a pas contesté la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation affectant le motif tiré de l’atteinte portée au plan de sauvegarde et de mise en valeur valant site patrimonial remarquable et celui tiré de l’inexacte application des dispositions combinées des articles R 111-27 du code de l’urbanisme et 4 B.2.3.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel la maire de la commune de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue de l’installation de trois antennes de téléphonie sur le toit d’un immeuble situé 13 allée du Commandant A… à Nantes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. La présente ordonnance implique seulement d’enjoindre à la maire de la commune de Nantes, de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la maire de Nantes du 30 décembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Nantes de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : La commune de Nantes versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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