Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 juin 2026, n° 2513319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2025 et 17 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ballu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ballu au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il s’est estimé lié par le jugement de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en raison du retrait de l’arrêté litigieux le 15 avril 2026.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 avril 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
Les observations de Me Grébaut, substituant Ballu, représentant M. A….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme A…, ressortissante guinéenne, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêté du 15 avril 2026, devenu définitif, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l’arrêté attaqué. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté. Par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction les conclusions aux fins d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ballu, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ballu.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 et d’injonction.
Article 2 : Sous réserve que Me Ballu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Ballu, avocate de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Ballu et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président-rapporteur,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Juste Le président-rapporteur,
Signé
J.-L. Pecchioli
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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