Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2606873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance rendue le 3 avril 2026 sous le n°2604001, le juge des référés du tribunal de céans an notamment, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance, et de lui délivrer, dans le délai de sept jours à compter de ladite notification, un document provisoire de séjour l’autorisant à travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, ayant pour avocate Me Atger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance du 3 avril 2026 et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée de six mois, dans le délai de 48h, sous la même condition d’astreinte.
Il soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas exécuté l’ordonnance du 3 avril 2026, notifiée le même jour, en ce notamment qu’il ne lui a pas délivré de document provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’il a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour valable du 23 avril 2026 au 22 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance rendue le 3 avril 2026 sous le n°2604001.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 5 mai 2026 à 9h15
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance du 3 avril 2026 et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée de six mois, dans le délai de 48h, sous la même condition d’astreinte.
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône indique qu’il a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour valable du 23 avril 2026 au 22 juillet 2026. Il en résulte que les conclusions de la requête ont perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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