Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2532804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal de réviser l’ordonnance n° 2510296 du 21 août 2025 rendue par le tribunal administratif de Paris et de statuer au fond.
Il soutient que cette décision est entachée d’une irrégularité de procédure, dès lors que sa requête n’était pas une requête en référé, et que la formation de jugement était par conséquent irrégulièrement composée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article R. 834-1 du même code : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision ».
3. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de réviser l’ordonnance n°2510296 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Paris le 21 août 2025. Toutefois, aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative, le recours en révision n’est ouvert que contre les décisions du Conseil d’Etat. A supposer que M. A… entende par sa requête contester l’ordonnance précitée, il résulte des dispositions de l’article L. 523-1 du même code que les ordonnances rendues sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être contestées que par la voie d’un pourvoi en cassation. De telles conclusions sont donc par conséquent irrecevables devant le juge administratif de droit commun.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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