Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2402419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 juillet, 7 et 14 octobre 2024, Mme D I E, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024, par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de délivrance d’un passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un passeport, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est française et qu’elle dispose d’une carte nationale d’identité et d’un certificat de nationalité française, délivré en 2005, qui n’a jamais donné lieu à contestation judiciaire et qui n’a pas davantage été annulé ; le préfet de la Nièvre ne démontre ni que ce certificat a été contesté ni qu’une procédure judiciaire aurait été engagée par le ministère public ni qu’une décision judiciaire d’annulation serait intervenue ; dès lors, en vertu de l’article 321 du code civil, sa filiation, et ce faisant, sa nationalité ne peuvent désormais être remises en cause.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 août et 29 octobre 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la lettre attaquée ne constitue pas une décision ; une décision sur la demande de Mme E est intervenue le 8 avril 2024 ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 13 août 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 7 octobre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hugez,
— les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Grenier, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G E, née le 28 novembre 2004 à Courcouronnes dans l’Essonne, s’est vu délivrer un certificat de nationalité française, en date du 24 janvier 2005, en raison de la naturalisation, en date du 29 janvier 1998, de son père, M. C E, né le 5 mars 1976 à Douala au Cameroun. L’intéressée, qui réside chez sa mère, Mme A B, épouse F, a formé le 4 août 2023 une demande de passeport auprès des services de la commune de Migennes. Le silence de l’autorité administrative a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, au motif de l’usurpation d’identité de son père putatif et de l’obtention frauduleuse de la nationalité française par son père. Par une lettre, en date du 17 mai 2024, le conseil de l’intéressée a renouvelé sa demande auprès du préfet de la Nièvre et a sollicité la communication des motifs du refus implicite opposé. Par une lettre du 27 mai 2024, ce préfet a indiqué qu’il considérait le certificat de nationalité du 24 janvier 2005 comme dépourvu de force probante, compte tenu de l’usurpation d’identité de M. C E par son père et a rappelé qu’il avait sollicité à trois reprises, pendant l’instruction de la demande, la production d’un nouveau certificat de nationalité, délivré au titre de l’article 21-11 du code civil, sans réponse de la part de l’intéressée. Il l’a, en outre, invitée à présenter une nouvelle demande assortie d’un tel certificat. Par sa requête, Mme D E demande au tribunal d’annuler cette lettre.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Nièvre en défense et sur la portée des conclusions :
2. D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (). ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme E a formé une demande de passeport le 14 août 2023 et que le récépissé de cette demande ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Le silence de l’autorité administrative a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, sans que le délai de recours contentieux ne soit opposable à l’intéressée. La lettre du 17 mai 2024 adressée au préfet de la Nièvre, qui sollicite les motifs du refus implicite et l’examen de la situation de l’intéressée, s’analyse, dans les circonstances de l’espèce, comme un recours gracieux, intervenu dans le délai de recours contentieux, auquel ce préfet a opposé une décision explicite de rejet, en date du 27 mai 2024. La requête de Mme E, enregistrée au greffe du tribunal le 19 juillet 2024, n’était donc pas tardive. A supposer même, comme le soutient le préfet de la Nièvre qu’une décision ait été prise le 8 avril 2024 sur la demande de l’intéressée, ni son recours gracieux du 17 mai 2024, ni sa requête n’étaient davantage tardifs. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Nièvre en défense doit être écarté.
5. D’autre part, eu égard à ce qui vient d’être dit, la requête de Mme E doit être regardée comme dirigée, non contre la seule décision du 27 mai 2024 de rejet de son recours gracieux, mais également contre la décision implicite par laquelle ce préfet a rejeté sa demande de passeport.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. ». Le I de l’article 5 du même décret précise que : " En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / ( ) 2° Ou de sa carte nationale d’identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; () « . Aux termes du dernier alinéa du II de cet article : » Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ".
7. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de ce titre.
8. D’autre part, aux termes de l’article 334 du code civil : « A défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a un intérêt dans le délai prévu à l’article 321. ». L’article 336 du même code dispose que : « La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. ». En vertu de l’article 321 du même code : « Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. ».
9. Pour l’application des dispositions citées au point 8, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport français, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par l’article 321 du code civil n’est pas acquise, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre d’identité.
10. Mme G E, née le 28 novembre 2004 à Courcouronnes, de M. C E et de Mme A H, est titulaire d’une carte nationale d’identité valable du 20 septembre 2018 au 19 septembre 2028 et a été titulaire d’un passeport valable du 26 août 2005 au 25 août 2010. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce passeport à laquelle le préfet de la Nièvre a opposé un refus. La décision contestée relève que l’identité de M. C E aurait été usurpée et le préfet de la Nièvre soutient que l’homme que Mme B a reconnu, sur planche photographique, comme M. E, n’est pas celui-ci et que la carte nationale d’identité de M. E, produite à l’appui d’une précédente demande de passeport, est inconnue de l’administration et ne peut donc qu’avoir été contrefaite. Le préfet de la Nièvre en conclut que la requérante ne peut, de ce fait, prétendre à la délivrance d’un passeport en déclarant qu’elle est française par filiation paternelle, telle que prévue par l’article 18 du code civil.
11. Quand bien même le préfet de la Nièvre pouvait refuser à Mme E la délivrance du passeport demandé s’il avait un doute suffisant quant à sa nationalité, il ne pouvait cependant le faire que dans le délai prévu par l’article 321 du code civil, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de cet article prévoyant une suspension du délai de prescription « à l’égard de l’enfant », seul à même de bénéficier de cette suspension, délai qui était en l’espèce acquis du fait de la reconnaissance de paternité effectuée le 28 octobre 2004, mentionnée dans l’acte de naissance de l’intéressée, comme l’indique le certificat de nationalité française qui a été délivré à ses parents le 24 janvier 2005. Si le préfet de la Nièvre se prévaut du signalement qu’il a réalisé le 26 avril 2019 aux services du ministère de la justice, ce signalement est postérieur à l’expiration du délai précité et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’une action en contestation de paternité aurait été engagée par le ministère public dans le délai prévu aux articles 321 et 334 du code civil. Mme E est dès lors fondée à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet de la Nièvre a méconnu les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Nièvre à sa demande de passeport et de la décision explicite de rejet du 27 mai 2024 de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement que le préfet de la Nièvre délivre à Mme E un passeport. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Nièvre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer un passeport à Mme E est annulée.
Article 2 : La décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté le recours gracieux de Mme E est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Nièvre de délivrer à Mme E un passeport, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Mme E une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre et, pour information, au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005
- Décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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