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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2409481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Leonard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— le signataire de l’arrêté en litige n’était pas compétent pour ce faire ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles 1 et 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
— il procède d’un défaut d’examen approfondi de sa situation particulière ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler des observations en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls » relatif à la régularisation des parents d’enfants scolarisés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles 7.2 et 14 de la directive 2008/115/CE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024 à 12 heures.
M. C a produit un mémoire le 10 janvier 2025, après la clôture automatique de l’instruction, qui n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024 modifiée le 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » relatif à la régularisation des parents d’enfants scolarisés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la demande d’admission au séjour qui lui avait présenté M. B C, ressortissant arménien, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Monsieur A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 13-2024-03-22-0005 du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, les dispositions des articles 1 et 3de la loi du 11 juillet 1979 ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et ne peuvent à ce titre être utilement invoquées. D’autre part, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. C, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écartés.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. C doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, comme en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans cette hypothèse, que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen invoqué par le requérant, qui ne peut être regardé que comme dirigé uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article R. 423-5 du même code : " Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ;/ 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Si M. C soutient être entré en France en avril 2018 et se maintenir de façon ininterrompue sur le territoire français depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, les pièces versées au dossier, éparses et peu diversifiées, ne démontrent, au mieux, qu’une présence ponctuelle sur le territoire. En outre, si M. C fait valoir qu’il est marié à une ressortissante russe présente sur le territoire, et que de leur union sont nés deux enfants scolarisés en France, il ressort des mentions non contredites de l’arrêté que son épouse est également en situation irrégulière et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 31 juillet 2024. D’autre part, le requérant qui ne fait état d’aucune attache familiale en France en dehors de son épouse et de leurs enfants, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale de l’intéressé se reconstitue dans son pays d’origine, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté du 31 juillet 2024 n’a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 précitées. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
9. En sixième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la « circulaire Valls » du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Dès lors, le moyen formulé à ce titre est inopérant et doit, par suite, être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la cellule familiale que M. C forme avec son épouse et ses deux enfants, dans la mesure où son épouse réside également en situation irrégulière en France et fait l’objet, ainsi qu’il a été exposé, d’une mesure d’éloignement du 31 juillet 2024. D’autre part, eu égard à la scolarité récente de leurs deux enfants à la date de la décision litigieuse, rien ne fait obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’atteinte au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1° La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2° Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. ». Aux termes de l’article 14 de cette même directive : " 1. Sauf dans la situation visée aux articles 16 et 17, les États membres veillent à ce que les principes ci-après soient pris en compte dans la mesure du possible en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers au cours du délai de départ volontaire accordé conformément à l’article 7 () : / a) l’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue ; () ".
15. D’une part, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été transposées dans l’ordre interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et ne peuvent plus, dès lors, être utilement invoquées à l’encontre d’un acte administratif individuel. D’autre part, et en tout état de cause, le requérant, qui n’établit pas avoir sollicité l’octroi d’un délai plus long, n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
16. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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