Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2025, n° 2532348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2024, N° 2400331/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser personnellement si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est, en tout état de cause, caractérisée dès lors qu’elle met en péril son insertion professionnelle et qu’il ne bénéficie plus de son allocation adulte handicapé depuis janvier 2024 alors qu’il a été reconnu handicapé avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
en ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur ses demandes au titre des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que la régularité de la mise en place de la commission du titre de séjour et de la désignation de ses membres n’est pas démontrée, que la composition de cette commission est irrégulière en l’absence d’un des trois membres qui la compose, que les pièces soumises ont été écartées par la commission, qu’il existe un doute objectif sur l’impartialité de la commission réunie en l’espèce et que la représentante de la cheffe du pôle d’instruction des titres de séjour n’a pas été invité à quitter la pièce lors du délibéré ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est atteint d’une pathologie dont le défaut de prise en charge présente un risque grave pour sa santé et dont le traitement n’est pas effectivement disponible dans son pays d’origine ;
- un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2532347 enregistrée le 6 novembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant a saisi le juge des référés près de cinq mois après la notification de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 novembre 2025 en présence de Mme Cuti, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Morel, représentant M. B…, qui reprend les moyens exposés dans sa requête et fait valoir, sur l’urgence, qu’il a tardé à saisir le juge des référés car il était dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle sur le fond ;
- Me Murat, représentant le préfet de police, qui fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et reprend les moyens exposés dans son mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant Nigérian né le 2 janvier 1980, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code précité. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par une décision n° 2400331/2-2 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si l’urgence doit en principe être présumée en présence d’un refus de renouvellement de titre de séjour, le préfet de police fait valoir en défense que l’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce et que le requérant s’est placé lui-même dans la situation qu’il déplore en ne saisissant le juge des référés que le 6 novembre 2025 soit quatre mois et dix jours après la notification le 26 juin 2025 de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Alors que ces circonstances suffisent à renverser la présomption d’urgence invoquée par M. B…, ce dernier se borne à faire valoir que la décision met en péril son insertion professionnelle et qu’il ne bénéficie plus de son allocation adulte handicapé. Toutefois, il n’établit pas, par ces considérations générales, l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant le juge du fond alors qu’il ne bénéficie plus de l’allocation adulte handicapé depuis janvier 2024, soit bien avant l’intervention de la décision contestée, et qu’il ne justifie pas être actuellement dans une situation d’emploi. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police et à Me Morel.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. C…
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Application ·
- Charges ·
- Examen ·
- Ressortissant étranger ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours en révision ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun ·
- Ordonnance ·
- Terme ·
- Formation ·
- Pièces
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Cameroun ·
- Immigration ·
- Etats membres ·
- Citoyen ·
- Outre-mer ·
- Directive ·
- Accord de schengen ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
- Police ·
- Vol ·
- Violence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien
- Manche ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Solidarité
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant scolarise ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Circulaire
- Passeport ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Identité ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Filiation ·
- Demande
- Légalité externe ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.