Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 juil. 2025, n° 2501830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, la préfète des Vosges demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A C et de Mme D B du logement, dépendant du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), géré par l’organisme Adoma et sis 11 rue de la Franche Pierre à Remiremont (88200), qu’ils occupent indûment ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques des intéressés à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa requête ;
— la requête est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies au regard du nombre de places d’hébergement susceptibles d’être proposées aux demandeurs d’asile dans les Vosges et de la nécessité de libérer des places au sein du CADA pour les demandeurs d’asile en attente d’hébergement ;
— les intéressés occupent irrégulièrement les lieux bien que leurs demandes d’asile aient été définitivement rejetées et qu’ils aient été informés de la fin de leur prise en charge et mis en demeure de quitter leur logement ; ainsi la demande en référé ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, M. C et Mme B, représentés par Me Coche-Mainente, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit accordé un délai de quatre mois pour quitter le logement qu’ils occupent ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à leur conseil, au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils font valoir que :
— l’utilité et l’urgence de la mesure d’expulsion demandée par la préfète ne sont pas démontrées ;
— il existe une contestation sérieuse, dès lors que la famille ne dispose pas de solution d’hébergement, de titres de séjours et de possibilité d’accéder à une activité professionnelle ; en outre, toute mesure d’expulsion méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que Mme B souffre de troubles psychiatriques qui nécessitent la poursuite d’un suivi spécialisé et d’un traitement psychotrope adéquat et que les deux filles mineures de la famille poursuivent leur scolarité ;
— eu égard à l’intérêt supérieur des enfants, qui implique qu’ils puissent bénéficier d’un logement stable le temps que la famille puisse trouver une autre situation d’hébergement ou de logement, il y a lieu, à titre subsidiaire, de leur octroyer un délai de quatre mois pour quitter leur hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 à 14 heures 45 :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés,
— et les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. C et Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que dans ses écritures.
La préfète des Vosges n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures 17.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de M. C et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la préfète des Vosges :
3. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». L’article L. 542-1 du même code prévoit que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. En vertu de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. M. C, ressortissant serbe, et Mme B, ressortissante kosovare, nés respectivement les 24 juin 1984 et 23 décembre 1985, sont entrés en France le 20 mars 2018 et y ont sollicité la protection internationale le 10 avril 2018. Ils ont bénéficié à ce titre d’un hébergement 11 rue de la Franche Pierre à Remiremont (88200), dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile gérée par l’organisme ADOMA. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 juin 2018, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 juillet 2020, notifiées le 23 juillet 2020. La demande d’asile formée en son nom propre par leur fils E C a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 novembre 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 22 mars 2021, notifiée le 26 mars 2021. Les demandes de réexamen de M. C, de Mme B et de leur fils ont également été rejetées par des décisions de l’OFPRA, confirmées par des décisions de la CNDA, notifiées respectivement les 19 janvier, 15 mars et 11 mai 2022. Après que les intéressés se sont vu notifier, le 22 juin 2021, la fin de leur prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, la préfète des Vosges les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette injonction, par des courriers qui leur ont été notifiés les 12 février 2024 et 6 février 2025. M. C et Mme B s’étant maintenus dans les locaux au-delà du délai imparti, la préfète a saisi le juge des référés en vue d’ordonner leur expulsion.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C et Mme B, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile en dépit de la signification de la fin de leur prise en charge et de la réception d’une mise en demeure de quitter ce logement. Dès lors, la mesure demandée par la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les circonstances que la famille soit dépourvue de solution de logement, ne bénéficie pas de titres de séjour ou d’un accès à une activité professionnelle, que Mme B souffre de troubles psychiatriques qui nécessitent la poursuite des soins et que les deux enfants mineurs de la famille poursuivent leur scolarité ne sauraient être utilement invoquées pour établir l’existence d’une contestation sérieuse quant au droit des intéressés à un hébergement en qualité de demandeurs d’asile sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, la préfète des Vosges fait valoir, sans être contredite, que le nombre de places d’hébergement pour demandeurs d’asile dans les Vosges s’élève actuellement à 1 093, que le taux d’occupation des lieux d’hébergement y est de 99 %, supérieure à la moyenne nationale, et ne permet plus l’accueil de nouveaux entrants, que le taux d’occupation indue par des demandeurs déboutés y est de 12,5 %, soit un taux supérieur à la moyenne régionale, comme à la moyenne nationale, et qu’au mois d’avril, 350 personnes étaient en attente de places d’hébergement à l’échelle régionale, en dépit des efforts consentis par les services de l’Etat en lien avec les opérateurs. Dans ces conditions, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et à la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil, la mesure d’expulsion sollicitée par la préfète des Vosges présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. M. C et Mme B font valoir qu’ils sont les parents de trois enfants, dont deux filles mineures, actuellement scolarisées, que Mme B souffre de troubles psychiatriques qui nécessitent la poursuite d’un suivi spécialisé et d’un traitement psychotrope adéquat et qu’ils ne bénéficient pas de titres de séjour, ni d’accès à une activité professionnelle. Toutefois, une mesure d’expulsion d’un hébergement pour demandeurs d’asile ne fait pas obstacle, en elle-même, à la poursuite de la scolarité des enfants mineures, non plus qu’à la poursuite des soins nécessités par l’état de santé de Mme B, en France ou dans le pays d’origine de la famille, et ne saurait être subordonnée à l’obtention par les intéressés d’un titre de séjour ou à l’exercice d’une activité professionnelle. En outre, au regard de la situation générale des demandeurs d’asile dont les demandes d’hébergement sont insatisfaites, et alors qu’ils font l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français et n’allèguent pas avoir sollicité en vain le bénéfice de l’aide au retour, de l’aide à la réinsertion ou d’un hébergement en dispositif de préparation au retour ou d’un hébergement au titre d’un autre dispositif, les intéressés ne justifient pas, par les considérations qu’ils invoquent, de circonstances exceptionnelles de nature à remettre en cause l’urgence de la mesure d’expulsion sollicitée par la préfète des Vosges. Ils n’établissent pas davantage qu’une telle mesure méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. C et Mme B de libérer le logement qu’ils occupent dans le cadre du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile au centre d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile, situé 11 rue de la Franche Pierre à Remiremont (88200).
11. En absence de départ volontaire de M. C et Mme B au terme d’un délai qu’il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la préfète des Vosges pourra procéder, avec le concours de la force publique, à leur expulsion ainsi qu’à l’évacuation de leurs biens meubles à défaut pour eux de les avoir emportés, par les moyens légaux de son choix, notamment en donnant toutes instructions utiles au gestionnaire, aux frais, risques et périls des intéressés.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C et Mme B sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. C et Mme B de libérer les lieux qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA), géré par l’organisme ADOMA, et situés 11 rue de la Franche Pierre à Remiremont (88200).
Article 3 : La préfète des Vosges est autorisée à procéder, au terme d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. C et Mme B ainsi qu’à l’évacuation de leurs biens meubles, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. C et Mme B au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. A C, à Mme D B et à Me Coche-Mainente.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète des Vosges, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire d’Epinal et à l’organisme ADOMA.
Fait à Nancy, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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