Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2403477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2024 et 11 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Bakayoko, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bakayoko en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il y a toujours lieu de statuer sur sa requête ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches- du- Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’encontre du requérant le 16 juillet 2024 qui a demandé l’aide au retour volontaire le 14 octobre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré en France le 30 septembre 2018 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 26 septembre 2019 puis a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 27 septembre 2019 au 20 septembre 2020 dont il n’a pas demandé le renouvellement. Par un courrier reçu par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 20 juillet 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subsidiairement, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code. Par un arrêté pris le 16 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’admettre M. A… au séjour et l’a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et de l’arrêté du 16 juillet 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, laquelle s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024, qui s’y est substitué, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a expressément rejeté sa demande. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à faire valoir en défense qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant à l’encontre de la décision implicite du 20 novembre 2023. L’exception de non-lieu à statuer opposée en ce sens doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit contesté en défense, que M. A… a sollicité son admission au séjour en invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subsidiairement, au titre de la vie privée et familiale dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-1 de ce code. Toutefois, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué, qui ni ne vise l’article L. 422-1 précité ni ne fait état de la situation estudiantine du requérant, que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est borné à examiner la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement d’une part de la vie privée et familiale de l’intéressé au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de son insertion sociale et professionnelle dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, sans examiner la demande du requérant formée, à titre principal, en sa qualité d’étudiant. Pour ce motif, la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Aux termes de l’article L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d’interdiction de retour qui l’accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celles-ci a été rejeté ».
En application de ces dispositions, l’annulation de la décision relative au séjour du requérant emporte annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire français, laquelle est privée de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bakayoko, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bakayoko.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve que Me Bakayoko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera la somme de 1 500 euros à Me Nathalie Bakayoko en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Nathalie Bakayoko et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
B. Delzangles.
Le président,
signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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