Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 12 déc. 2025, n° 2405875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A… B…, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un immeuble situé au Boyard à Lapeyrouse (Ain).
Il soutient que :
- l’immeuble est en l’état inhabitable ;
- il y réalise lui-même des travaux, coûteux ;
- son état de santé ne lui permet pas de faire ces travaux plus rapidement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’immeuble est vacant depuis au moins 2 ans au 1er janvier de l’année 2023 ;
- M. B… n’établit pas que les travaux engagés sont tels que la vacance de son bien devrait être considérée comme indépendante de sa volonté.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été assujetti à la taxe d’habitation sur les logements vacants pour une habitation située à Lapeyrouse, dans l’Ain. Il demande la décharge de ces impositions.
Sur la taxe d’habitation sur les logements vacants :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232 ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. ». Aux termes du V de l’article 232 de ce code : « Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence (…). ». Enfin, aux termes du VI du même article : « La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. ». Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions 98-403 DC du 29 juillet 1998 et 2012-662 DC du 29 décembre 2012 n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 232 du code général des impôts que sous certaines réserves. Il a jugé, notamment, que cette taxe ne peut « frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur (…) » et que « ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur (…) ».
3. La taxe d’habitation sur les logements vacants ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. Il appartient en outre au contribuable d’établir que la vacance de son logement au cours de l’année en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu des capacités financières du contribuable.
4. Pour solliciter la décharge de la taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, M. B… se borne à expliquer que sa situation économique le contraint à faire lui-même les travaux nécessaires pour rendre le bien immobilier habitable et à produire des photos de ces travaux.
5. Si les photographies produites par M. B… montrent que des travaux de plomberie, sanitaire et sols sont en cours dans l’immeuble, le requérant n’établit, dans la présente instance, ni le coût des travaux ni leur consistance. Ainsi, en l’absence d’éléments relatifs notamment à l’état de ce bien immobilier avant les travaux, à la consistance exacte et au coût des travaux, les éléments produits sont insuffisants pour établir que l’absence de ces travaux aurait rendu cette maison inhabitable, faisant obstacle à son occupation durable dans des conditions normales d’habitation ou s’opposant à son occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur.
6. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de dégrèvement dont elle était saisie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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