Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 déc. 2025, n° 2505963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2025, le 12 novembre 2025 et le 1er décembre 2025, la société AED Expertises dénommée AED Groupe, représentée par Me Frölich, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle la commune de Tours a déclaré son offre irrégulière et a attribué le lot 1 : Réalisation de diagnostics techniques, de performance énergétique, amiante et plomb – Bâtiment classique du marché ayant pour objet la réalisation de diagnostics techniques aux sociétés Sodiatec, Diag Habitat et ADX Groupe ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tours de reprendre la procédure d’attribution du lot 1 au stade de l’analyse des offres, en réintégrant son offre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tours la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- candidate évincée elle a intérêt à agir contre la décision d’attribution du marché, la circonstance que son offre soit jugée irrégulière n’ayant aucune incidence ; au regard du montant des offres présentées par les candidats classés, il apparaît qu’elle a présenté l’offre financière la moins-disante et eu égard à la qualité de son mémoire technique dont la note n’aurait pu être inférieure à celle de la société classée 3ème, elle avait des chances sérieuses de remporter le marché ;
- la commune de Tours a manqué à son obligation de transparence et d’égalité de traitement des candidats et par ricochet à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et a également dénaturé le contenu de son offre car elle a rejeté son offre comme irrégulière au motif qu’elle aurait prétendument expliqué que son logiciel n’est pas en capacité de répondre à certaines prescriptions du CCTP à l’instant T alors, d’une part, que ni son mémoire technique ni ses réponses apportées aux questions posées par sur le lot 1 ne permettent d’arriver à une telle conclusion, d’autre part, qu’aucune stipulation du CCTP n’imposait de délai quelconque en ce qui concerne les éléments plombés dégradés et la commune ne pouvait donc pas se fonder sur une exigence nouvelle de délai pour écarter son offre comme irrégulière sans l’en informer au préalable, enfin, que la circonstance qu’elle avait prévu un délai d’une semaine pour la satisfaction complète aux demandes de la commune n’implique pas une incapacité à exécuter le marché conformément aux stipulations du CCTP ; ce délai ne révélait nullement une impossibilité de répondre aux exigences techniques du CCTP à la date de l’offre, mais visait le temps nécessaire à la mise en place technique et au paramétrage de son logiciel interne, afin d’intégrer la configuration spécifique demandée par le CCTP pour le marché et correspondait au temps moyen maximum requis pour enregistrer un nouveau client, procéder aux ajustements de codage nécessaires, tester la fonctionnalité et valider la conformité du module avant sa mise en production, étape opérationnelle normale inhérente à toute configuration client spécifique ; ce délai était raisonnable et proportionné au regard du calendrier global de la procédure car le développement aurait été terminé avant même la notification du contrat, post avis d’attribution et prétendre qu’une telle adaptation aurait dû être instantanément disponible revient à exiger d’un candidat qu’il dispose déjà d’une configuration prédéterminée pour un marché qu’il n’a pas encore obtenu, ce qui serait dénué de sens et contraire à la logique même de la commande publique ;
- son mémoire technique répond parfaitement aux différents sous-critères du critère « Valeur technique » en reprenant leur intitulé et la commune ne pouvait pas se fonder sur des éléments non prévus dans les documents de la consultation ; son offre technique était parfaitement conforme à la règlementation en vigueur, seule exigence mentionnée au CCTP qui au demeurant mentionne uniquement la norme NF X 46-031, ce qui ne couvre pas l’ensemble des obligations normatives applicables au diagnostic plomb avant travaux ;
- rien n’imposait que la solution du candidat soit opérationnelle dès la phase de remise des offres ; la commune opère une confusion entre les modèles remis à la phase des offres (outils d’évaluation), et les rapports réels produits pendant l’exécution (outils contractuels) ;
- elle a bien apporté les réponses aux questions posées par la commune ; si celle-ci semble considérer que le diagnostic plomb positif fourni dans l’épreuve fictive n’étaient pas strictement conforme aux prescriptions du CCTP, une telle circonstance n’aurait dû avoir une incidence que sur la note technique et non conduire au rejet de son offre comme irrégulière c’est-à-dire non-conforme à une exigence substantielle ; au demeurant, la commune ne démontre pas non plus que les offres des attributaires du marché étaient parfaitement conformes aux exigences du CCTP.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2025 et le 1er décembre 2025, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal la requête est irrecevable car l’offre de la société AED, s’agissant du lot n° 1, étant irrégulière, quel qu’en soit le montant et la qualité technique, sur laquelle il n’est pas possible de préjuger, celle-ci ne peut se prévaloir d’un intérêt lésé ;
- subsidiairement les moyens soulevés ne sont pas fondés ; il n’y a pas eu de dénaturation de l’offre de la société AED par la commune de Tours, cette offre étant irrégulière et devant par voie de conséquence nécessairement être rejetée dès lors qu’à la demande de précisions, s’agissant du diagnostic plomb avant travaux, la société AED, à plusieurs reprises, a fourni des réponses ne permettant pas de s’assurer de sa capacité et de sa volonté de respecter le CCTP.
Les sociétés Sodiatec, Diag Habitat et ADX Groupe, auxquelles la procédure a été communiquée n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le courrier en date du 30 octobre 2025 de la commune de Tours informant la société AED Groupe que son offre n’était pas retenue ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les observations de Me Camara substituant Me Frölich, représentant la société AED Groupe qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné qu’elle a intérêt à agir en qualité de candidate évincée, que le CCTP ne prévoyait comme seule prescription s’agissant des diagnostics plomb que le respect de la réglementation en vigueur, ce qu’elle avait précisé dans son mémoire technique, que son offre ne peut être déclarée irrégulière au regard des réponses données à une demande d’information complémentaires, qu’il ne pouvait être exigé que son logiciel soit opérationnel dès la remise de son offre et elle n’était tenue d’adapter celui-ci que lorsqu’elle aurait obtenu le marché en cause, qu’elle aurait donc dû être classée et son logiciel apprécié dans le cadre de sa note sur la valeur technique, que la question de l’instant T n’était pas un critère d’attribution du marché, que la commune a opéré une confusion entre le modèle proposé et la solution finale une fois le marché attribué, confusion qui correspond à une dénaturation et que l’absence de photo ne peut être relevée en défense dès lors qu’il ne s’agit pas du motif d’éviction retenu aux termes de la lettre de rejet ;
- les observations de Me Gault-Ozimek, substituant Me Veauvy, représentant la commune de Tours qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens, conclu, à titre subsidiaire, qu’il lui soit enjoint de reprendre la procédure en litige au stade de l’analyse des offres en y réintégrant l’offre de la société requérante, et souligné que le marché en litige est relatif à des bâtiments de grande superficie et le critère de jugement des offres reposait notamment sur une épreuve fictive avec rapport relative à des travaux selon critères du CCTP qui fixe des prescriptions détaillées dont cotation couleur et photo d’identification matériaux à insérer, prescription correspondant à un souhait essentiel du pouvoir adjudicateur mais que le modèle de rapport proposé par la requérante ne respectait pas ces exigences et qu’à la question posée sur les photos d’identification des matériaux celle-ci n’a répondu que de manière évasive ce qui a rendu son offre irrégulière car ne comportant pas les éléments demandés, qu’elle a donc pour ce seul motif dû écarter son offre comme irrégulière sans demande de régularisation préalable, que la modification du logiciel « code couleur » dans un délai de 7 jours environ n’était pas une réponse satisfaisante, la requérante devant se conformer à cette exigence immédiatement et ayant eu le temps de le faire depuis le lancement de la procédure et que si elle indique candidater à de nombreux marchés et ne pas modifier son logiciel dans le cadre de chacune de ses candidatures,
elle ne s’est ainsi pas, en l’espèce, donné les moyens d’obtenir le marché et que la lettre de rejet
qui motive celui-ci par le non-respect des exigences des documents de la consultation a bien pris en compte les deux défaillances relevées.
Les sociétés Sodiatec, Diag Habitat et ADX Groupe n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mai 2025, la commune de Tours a lancé un appel d’offres ouvert ayant pour objet la réalisation de diagnostics techniques, prenant la forme d’un accord-cadre fixant toutes les conditions d’exécution des prestations, exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur, la date de remise des offres ayant été fixée au 12 juin 2025. Le marché est décomposé en quatre lots dont le lot n° 1 : « Réalisation de diagnostics techniques, de performance énergétique, amiante et plomb – Bâtiment classique ». Le 8 août 2025, la commune de Tours a adressé à la société AED GROUPE des demandes de précisions sur le lot n° 1, exigeant une réponse avant le 14 août 2025 auxquelles il a été répondu par un courrier du 12 août 2025. Par un courrier daté du 30 octobre 2025, la commune de Tours a informé la société AED GROUPE du rejet de son offre pour le lot n° 1 comme irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique, au motif qu’« elle ne respecte pas les exigences fixées dans les documents de la consultation », en précisant qu’elle avait expliqué que son logiciel « n’est pas en capacité de répondre à certaines prescriptions du CCTP à l’instant T ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public (…) ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. (…) ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la
consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation notamment en matière sociale et environnementale ».
4. Aux termes de la demande de précisions adressée le 8 août 2025 à la société requérante la commune de Tours lui a indiqué que ses « modèles de rapport ne satisfont pas pleinement aux exigences du CCTP ». Elle lui a demandé, d’une part, si elle était en mesure de rectifier ses rapports comme exigé dans le CCTP pour répondre aux critères suivants : concernant le rapport amiante : – ajouter un logo amiante en page de garde positif ou négatif selon les résultats du diagnostic ; / – ajouter les photos des matériaux prélevés renseignées : nature du matériau ou produit, emplacement dans le bâtiment, flèches rouges sur photos pour visualiser précisément l’emplacement du prélèvement ; / – plans déterminants la cartographie amiante nets en zoomant à 200% ; / – périmètre des travaux apparaissant sur la cartographie ; / – nature des prélèvements apparaissant sur les cartographies, et concernant le rapport Plomb avant travaux elle lui a demandé si elle était en mesure de rectifier ses rapports comme exigé dans le CCTP pour répondre aux critères suivants : – la page de garde du rapport présente une photo du bâtiment ; – plans nets en zoomant à 200% ; / zone de travaux indiquée sur la cartographie ; / liste des éléments plombés dégradés correspondant à la cotation couleur prévue dans le CCTP selon l’état de conservation ; / ajout de photos d’identification représentatives des supports plombés. Elle lui a demandé, d’autre part, si elle serait en mesure d’appliquer ces dispositions pour tous les rapports de diagnostics fournis, sur la durée totale du marché et de s’y engager. Elle lui a en outre indiqué qu’en cas de refus on de non réponse, l’offre pourra être jugée irrégulière.
5. La société requérante a, aux termes de sa réponse adressée à la commune le 12 août 2025, soit dans le délai imparti, notamment indiqué que les plans et schémas dessinés par elle permettent une parfaite lisibilité jusqu’à un grossissement de 400% et qu’elle possède un logiciel « maison » intitulé SOFIA, qui permet, pour chaque marché, de nombreuses options de personnalisations, que certaines exigences spécifiques seront intégrées au « mnémonique » c’est-à-dire au sein de la configuration spécifique et durable mise en place dans le cadre du marché et que s’agissant des rapports « Plomb avant travaux » la demande spécifique relative à la liste des éléments plombés dégradés corresponde en couleur à la cotation couleur prévue dans le CCTP ; selon l’état de conservation elle fera l’objet d’un codage par ses équipes informatiques et qu’un délai d’une semaine sera nécessaire.
6. Aux termes du règlement de consultation du marché en litige les pièces de l’offre comprenaient notamment le cadre de réponse complété pour le lot n° 1 ainsi décomposé : « – présentation de l’entreprise ; – présentation de l’équipe dédiée au marché ; – épreuve fictive ; – fourniture d’un diagnostic plomb positif avant travaux ; – moyens mis en œuvre par le candidat en faveur de l’environnement ». Ainsi il appartenait au candidat de produire « un modèle de rapport d’un diagnostic plomb avant travaux positif selon CCTP ». Aux termes du point IV. 2. 2 Elaboration du diagnostic Plomb avant travaux (…) dudit CCTP : « (…) Diagnostic Plomb au format PDF Ce document comprendra : / a) Pages de Garde : – La référence du rapport personnalisable par le donneur d’ordre ; – L’objet de la mission et condition de réalisation du repérage en tête de rapport ; – Une représentation du site concerné avec photo représentative, indiquant l’identification de l’immeuble, l’adresse, le n° du rapport, les informations utiles de la société produisant le rapport, la date de rédaction et de ses mises à jour ; – L’identification et les coordonnées du donneur d’ordre ; – L’identification et les coordonnées de l’opérateur de diagnostic ; – Le type d’appareil utilisé et sa mise à jour ; – L’identification et les coordonnées du laboratoire ayant effectué les éventuelles analyses ; – Les conclusions du rapport. / b) contenu du
rapport : – Le sommaire du rapport ; – La méthodologie employée ; – La liste des locaux visités et non visités avec justification ; – Les résultats détaillés du repérage ; – La liste des produits et matériaux contenant du plomb avec leurs localisations, leurs cotations (mg/cm²) et leurs photos d’identification représentatives dans le sens de la lecture ; – Une cotation selon l’état de conservation (sans tenir compte de seuils) lisible en couleurs exprimée selon un code couleur ; – Un ou plusieurs plans détaillés lisibles au format A4 ou A3 replié indiquant la présence de support plombés dégradés en couleur rouge ; – Les procès-verbaux d’analyses si prélèvements ; – Les attestations d’assurances et les qualifications professionnelles du ou des opérateurs (Diagnostiqueur, laboratoire d’analyses, etc.). ».
7. Ainsi que le soutient la société requérante, d’une part, ses réponses aux demandes de précisions qui lui ont été adressées ne peuvent être lues comme signifiant que son logiciel « n’est pas en capacité de répondre à certaines prescriptions du CCTP à l’instant T ». D’autre part, ni ces demandes, ni les réponses qui y ont été données ne révèlent que son offre ne respectait pas les exigences fixées dans les documents de la consultation, rappelées au point précédent, et par suite était irrégulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique. Ainsi, la requérante, qui justifie, compte tenu notamment de son prix inférieur à celui de l’offre attributaire, d’un intérêt lésé, est à la fois recevable et fondée à soutenir que c’est à tort et en méconnaissance de ses obligations en matière de mise en concurrence que la commune de Tours a déclaré son offre irrégulière.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, qu’il y a lieu d’annuler la décision en date du 30 octobre 2025 par laquelle la commune de Tours a rejeté l’offre de la société AED Groupe comme irrégulière et a attribué le marché en litige aux sociétés Sodiatec, Diag Habitat et ADX Groupe. Cette annulation implique d’enjoindre à la commune de Tours, ainsi qu’elle le demande à titre subsidiaire, de reprendre l’analyse des offres en y réintégrant l’offre de la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société requérante, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Tours une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tours en application de ces dispositions une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision en date du 30 octobre 2025 par laquelle la commune de Tours a rejeté l’offre de la société AED Groupe comme irrégulière et a attribué le marché en litige aux sociétés Sodiatec, Diag Habitat et ADX Groupe est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Tours de reprendre la procédure d’analyse des offres présentées pour l’attribution du lot n° 1 du marché ayant pour objet la réalisation de diagnostics techniques en y intégrant l’offre de la société AED Groupe.
Article 3 : La commune de Tours versera à la société AED Groupe la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Tours au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AED Groupe, à la commune de Tours et aux sociétés Sodiatec, Diag Habitat et ADX Groupe.
Fait à Orléans, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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