Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 oct. 2025, n° 2509329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 16 octobre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Chouki, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils, M. D… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement ;
2°) d’enjoindre à la MDPH, à titre principal, de lui délivrer une CMI stationnement à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la MDPH la somme de 2 000 euros à verser à Me Chouki, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son fils souffre de pathologies qui limitent considérablement sa mobilité et son autonomie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la MDPH conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Mme A… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils M. D… C…, a déposé en son nom un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris et s’est vu notifier le 15 octobre 2024 par la MDPH une décision de refus de délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement, qu’elle avait sollicitée. Le 5 novembre 2024, Mme A… B… a exercé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté le 28 janvier 2025, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision du 29 janvier 2025.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…). ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. (…). ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. (…). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (…) ».
Selon ces dispositions, la CMI portant la mention stationnement est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, il est constant que M. D… C…, né le 6 janvier 2022, présente une épilepsie ainsi que des troubles du neurodéveloppement et que, en raison de ces pathologies, la MDPH a fixé le taux d’incapacité de D… entre 50% et 79%. Au soutien de sa demande de CMI portant la mention stationnement déposée le 8 mars 2024, Mme A… B… a fait valoir, notamment, un certificat rempli par son médecin traitant le 5 mars 2024, lequel note que le périmètre de marche de l’enfant D…, alors âgé de deux ans, est normal et qu’il a besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Il indique également que le jeune D… marche et se déplace à l’extérieur sans difficulté et sans aucune aide. Dans le cadre du réexamen de la décision de rejet de sa demande d’attribution d’une CMI portant la mention stationnement, Mme A… B… a produit un certificat médical établi par un médecin neurologue de l’hôpital Trousseau le 3 octobre 2024 ne décrivant pas de périmètre de marche, mais indiquant que l’activité « marcher » est réalisée sans difficulté et sans aucune aide et que l’activité « se déplacer à l’extérieur » est réalisée avec difficulté mais sans aide humaine. Ainsi, alors même que le jeune D… souffre d’un handicap, il ne résulte pas de l’instruction que ce handicap entraîne des troubles moteurs ayant pour conséquence un périmètre de marche limité ou nécessitant, de manière systématique, un accompagnement pour ses déplacements à pied, indépendamment de la nécessaire présence d’un adulte s’agissant des déplacements d’un enfant âgé de moins de quatre ans. Par suite, Mme A… B… n’établit pas que le handicap du jeune D… entraînerait une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou lui imposerait le recours à une aide technique ou humaine pour se déplacer à l’extérieur.
Il résulte de ce qui précède que la MDPH de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de CMI portant la mention stationnement de Mme A… B….
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… B…, à Me Chouki et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Copie en sera notifiée à la maire de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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