Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mai 2026, n° 2405176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, et deux mémoires, enregistré les 19 mars 2026 et 3 avril 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé de lui délivrer, après recours administratif préalable obligatoire, une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de lui délivrer cette carte.
Elle soutient que ses pathologies, qui justifient à ce qu’elle obtienne un taux d’incapacité supérieur à 80%, entraînent une fatigabilité rapide et chronique, des effets indésirables du fait de son traitement ayant pour conséquence notamment une situation handicapante et une mobilité réduite et qu’elle présente de nombreuses douleurs.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 5 septembre 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la directrice de la MDPH de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur,
- les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité, le 5 juin 2023, l’obtention d’une CMI mention stationnement pour personnes handicapées auprès de la MDPH de la Gironde. Par une décision du 18 mars 2024, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté le 17 juin 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
3. Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été diagnostiquée d’un cancer du sein en 2002 qui a récidivé en 2017 avec diffusion métastatique et qui nécessite de lourds traitements. Elle soutient que ces pathologies, qui justifient à ce qu’elle obtienne un taux d’incapacité supérieur à 80%, entraînent une fatigabilité rapide et chronique, des effets indésirables du fait de son traitement ayant pour conséquence notamment une situation handicapante ainsi qu’une mobilité réduite et qu’elle présente de nombreuses douleurs. Toutefois, aucune des pièces médicales produites par l’intéressée comportant des certificats médicaux dont celui utilisé pour faire ses demandes auprès de la MDPH qui précise qu’elle peut marcher à l’intérieur comme à l’extérieur sans difficulté ni aide humaine, ou encore des IRM, lettres de liaison entre médecins, scanners, prescriptions, ordonnances ainsi qu’une attestation sur l’honneur d’un proche ne permettent d’établir que l’intéressée remplisse les conditions fixées à l’arrêté précité au point 3 permettant l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées, alors qu’il résulte de l’instruction et notamment du certificat médical du 9 juillet 2024 utilisé pour faire ses demandes auprès de la MDPH qu’elle peut marcher et se déplacer à l’intérieur comme à l’extérieur sans difficulté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de la Gironde et à la MDPH de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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