Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2513339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 21 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Marseille, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre et le 21 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. A… B…, représenté par Me Febbraro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté était incompétente et le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a méconnu le principe d’une procédure contradictoire préalable dès lors qu’il n’a pas été en mesure de produire des observations écrites ou orales avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 août 2025, le préfet de Vaucluse a obligé M. B…, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet de Vaucluse du 30 juin 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet notamment de signer toute décision relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie l’arrêté attaqué, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ».
Il ressort des termes de l’arrêté que celui-ci mentionne distinctement le nom, le prénom et la qualité de l’agent signataire de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait.
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
M. B… a été entendu le 19 août 2025 de 9h35 à 10h20 sur sa situation personnelle et administrative, et notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et a pu présenter des observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu, disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé du droit d’être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, né en 1983, qui se déclare divorcé, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations, au cours du mois de décembre 2012 et ne justifie que d’une présence éparse sur le territoire depuis lors. S’il se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et d’une sœur et de deux frères de nationalité française, il n’établit pas ne plus conserver d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans pour le moins. Il n’établit pas davantage son insertion professionnelle sur le territoire en ne produisant que quelques avis d’imposition n’indiquant des revenus qu’à compter de l’année 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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