Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 20 févr. 2026, n° 2405900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un hébergement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de la prendre en charge dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit car sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, des démarches préalables ayant été faites avant le dépôt de son recours DAHO ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa situation doit être regardée comme prioritaire et nécessitant un hébergement en urgence ;
- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l’étendue de sa compétence au regard des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le préfet de la Haute-Garonne auquel la procédure a été communiquée n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui désire bénéficier d’un hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, a présenté un recours devant la commission de médiation de la Haute-Garonne sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 9 juillet 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande au seul motif qu’elle n’avait pas effectué les démarches préalables nécessaires avant le dépôt de son recours DAHO.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation. (…) » Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. (…)»
4. Pour rejeter le recours amiable de Mme A…, la commission de médiation de la Haute-Garonne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée, qui n’était pas inscrite auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) et n’avait pas réalisé d’appels réguliers au numéro d’urgence 115 au moins sept jours avant le dépôt de son recours, n’avait pas effectué les démarches préalables nécessaires quant à la recherche d’une solution d’hébergement. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était inscrite auprès du SIAO et justifie avoir appelé le numéro d’urgence 115 afin d’obtenir un hébergement en mai et juin 2024, alors qu’elle a déposé son recours amiable le 23 mai 2024. Par suite, et alors, par ailleurs, que les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation n’enferment l’accomplissement des démarches préalables dans aucun délai particulier, Mme A… est fondée à soutenir que le motif ainsi retenu par la commission de médiation pour fonder sa décision est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne du 9 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen du recours amiable présenté par Mme A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laspalles de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Article 2 : La décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 9 juillet 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen du recours amiable de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Laspalles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Laspalles et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente du tribunal,
Fabienne B…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière,
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