Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2510878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il ne représente pas une menace grave à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 5 juillet 2006, est entré régulièrement en France en 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C d’une validité de trente jours et déclare s’y être maintenu continuellement. Il a bénéficié de la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 21 octobre 2022 au 4 juillet 2024. Le 15 mai 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 5 août 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…)». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A…, entré en France en 2016 à l’âge de 10 ans, fait valoir qu’il y a accompli sa scolarité à compter de septembre 2016 jusqu’à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « conducteur livreur de marchandises » au titre de l’année 2022/2023. Toutefois, M. A…, alors même qu’il a été scolarisé en France ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française. A cet égard, la production de deux bulletins de salaire pour les périodes du 10 au 31 juillet 2023 et du 1er au 5 août 2023 en tant qu’animateur ne témoigne pas d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Si le requérant, célibataire et sans enfant à charge, expose que sa mère et des membres de sa fratrie résident régulièrement en France, il n’établit pas l’intensité ni même la réalité des liens personnels qu’il entretiendrait avec ces derniers. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où réside son père. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté attaqué n’a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
4. Par ailleurs, la circonstance qu’à la date de l’obligation de quitter le territoire français contestée, M. A… mis en examen, faisait l’objet d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 14 décembre 2024, lui faisant notamment interdiction de sortir du territoire national métropolitain, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement en litige dont l’exécution ne pourra toutefois intervenir qu’une fois levée par le juge judiciaire l’interdiction de sortie du territoire national.
5. Enfin, si M. A… soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet Bouches-du-Rhône ne s’est pas fondé sur la menace à l’ordre public pour prendre l’arrêté contesté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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