Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 8 oct. 2025, n° 2400673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 mars 2024 et le 11 juillet 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 5 août 2025, Mme B… C…, représentée par Me Markhoff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, une même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a produit, lors de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le certificat de nationalité française de son fils du 17 mars 2021 et les actes de naissance de ses enfants montrant leur lien de filiation avec un ressortissant français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le caractère récent d’un certificat de nationalité française n’est pas exigé par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’un tel document n’a pas de durée de validité et qu’il fait foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article 31-2 du code civil ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application dès lors qu’elle est présente en France depuis plus de quatre ans, qu’elle doit pouvoir demeurer auprès de ses enfants qui ont la nationalité française et qu’elle justifie d’une volonté d’intégration professionnelle ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’elle tend à priver des enfants français de la possibilité de résider auprès de leur mère et qu’elle la prive de ressources pour subvenir à leurs besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 septembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il est susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 5 septembre 2025 pour Mme C… et a été communiquée.
Par ailleurs, Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Foulon a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née en 1993 à Bangui (République centrafricaine), de nationalité centrafricaine, déclare être entrée en France le 11 décembre 2019. Elle a eu un fils, né le 7 septembre 2020, reconnu par M. A…, de nationalité française. Elle s’est alors vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Puis, le 10 juillet 2022, elle a donné naissance à une fille, reconnue également par M. A…. Mme C… a déposé, le 6 février 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour, délivré en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 26 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a classé sans suite sa demande. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision. Son exécution a été suspendue par une ordonnance rendue le 8 avril 2024 par le juge des référés de ce tribunal.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ».
L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 du même code, impose, en sa rubrique 30, relative à la composition du dossier de première demande d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, la production notamment de « justificatifs de la nationalité française de l’enfant : passeport en cours de validité, carte nationale d’identité ou certificat de nationalité française de l’enfant de moins de six mois ; » et en cas de renouvellement, la production de « justificatifs prouvant que vous êtes le parent de l’enfant français : copie intégrale de l’acte de naissance comportant la filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En l’espèce, la décision attaquée se fonde sur la circonstance que Mme C… n’a pas produit les documents prouvant la nationalité française de ses deux enfants, notamment par des « certificats de nationalité récents » demandés en cours d’instruction les 2 et 22 mai, 20 juin, 19 juillet et 29 novembre 2023.
Toutefois, un certificat de nationalité récent ne peut être exigé dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour, en application des dispositions de l’annexe 10 précitée qui mentionne uniquement un justificatif établissant la filiation de l’enfant français. Si le préfet estimait disposer d’éléments permettant de remettre en cause la reconnaissance de paternité de M. A…, il ne pouvait pour autant exiger une pièce non prévue par ces dispositions lors de l’instruction d’une demande de renouvellement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées doit être retenu.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 26 décembre 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées classant sans instruction la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées du 26 décembre 2023 implique seulement que cette autorité se prononce sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C…. Il y a lieu de l’y enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Markhoff, avocat de Mme C…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 décembre 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de se prononcer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme Mme C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Markhoff, avocat de Mme Mme C…, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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