Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2325620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2023, le 16 février 2024 et le 7 mars 2025, M. A B , représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête, dirigée contre une décision lui faisant grief, est recevable, la décision mettant en cause son droit à une vie privée et familiale ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenté ses observations ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’avis préalable du juge de l’application des peines et du procureur de la République ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car dirigée contre une mesure d’ordre intérieur ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 27 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les conclusions de M. Peny, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1.M. B, incarcéré depuis le 28 avril 2016 et condamné à une peine de trente ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône statuant en appel le 1er février 2020, a été détenu à la maison centrale de Lannemezan (Hautes-Pyrénées). A la suite de son exclusion de cet établissement, il a été affecté, à titre de transit, au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses (Haute-Garonne) du 17 août au 26 octobre 2023, où il a été placé au quartier isolement de la maison d’arrêt. Par une décision du 26 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne). M. B demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 26 octobre 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
2.Les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
3.Pour soutenir que la décision de changement d’affectation, qui a pour objet de transférer M. B du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses vers celui d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, qui constitue un établissement pénitentiaire de même nature, porte une atteinte à son droit de mener une vie familiale qui excède les contraintes inhérentes à sa détention, l’intéressé se prévaut de ce que, cette décision a pour effet de l’éloigner de l’ensemble de sa famille de plus de 1 000 kilomètres, et sans transport direct. Il argue que sa conjointe et ses deux enfants sont domiciliés à Marseille (Bouches-du-Rhône), que son enfant né d’une précédente relation est domicilié avec sa mère à Trets (Bouches-du-Rhône), et que ses sœurs, ses trois neveux et sa mère résident dans le var, que leur situation logistique et financière respective ne permet pas de trajets réguliers, que la commune d’Alençon-Condé-sur-Sarthe n’est pas desservie par les transports en commun, et qu’il est libérable en 2043. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément ou pièce sur la fréquence et les modalités des visites de sa famille lors de sa précédente affectation au centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées), ni pièces justificatives relatives aux ressources financières et logistiques dont disposent ses proches pour lui rendre visite, ni même sur les modalités de transport en commun du sud de la France vers la commune d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par ailleurs, le ministre indique que le centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe (Orne) offre la possibilité à la personne détenue de bénéficier d’unités de vie familiales (UVF), qui sont des appartements meublés de 2 ou 3 pièces, séparés de la détention, dans lesquels les personnes détenues peuvent recevoir leurs proches dans l’intimité, pour une durée de 6 à 72 heures. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, cette décision ne peut être regardée comme mettant en cause le droit fondamental du détenu à une vie familiale. La décision litigieuse ne faisant dès lors pas grief à M. B, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie.
4.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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