Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2305664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et transmise au tribunal administratif de Versailles par ordonnance du 7 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Labetoule, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de prononcer le sursis de paiement des sommes en litige, en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition menée à son encontre est entachée d’une irrégularité substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; l’administration fiscale ne démontre pas que l’agent qui a mis en œuvre le droit de communication défini à l’article L. 81 du même code dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société DVA dont elle était présidente au cours des années en litige était compétent conformément aux dispositions de l’article R. 81-1 du livre des procédures fiscales ;
- les revenus réputés distribués qui lui ont été imputés procèdent d’une reconstitution erronée du chiffre d’affaires de la société DVA dès lors que le ratio charges/chiffre d’affaires de la société aurait dû être fixé à 96 % et non 80 % ;
- l’administration fiscale ne démontre pas qu’elle a effectivement appréhendé les sommes regardées comme des revenus distribués ;
- l’administration fiscale aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 117 du code général des impôts ;
- les pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge sont injustifiées dès lors que l’administration fiscale ne démontre pas son appréhension des sommes regardées comme des revenus distribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de sursis de paiement présentée par Mme A… est dépourvue d’objet ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… était présidente et associée unique de la SASU Destination Voyage Autocar (DVA) de sa création en 2016 jusqu’au 15 décembre 2018. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, prolongée jusqu’au 30 septembre 2019 en matière de TVA, au cours de laquelle l’administration fiscale a procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires. À l’issue de ce contrôle, Mme A… s’est vue assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018 correspondants aux revenus regardés comme distribués à son profit par cette société. Par sa requête, Mme A… demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. ». Aux termes de l’article R. 81-1 du même code : « Le droit de communication défini à l’article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l’ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d’outre-mer, pour l’exercice de leurs missions d’établissement de l’assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes. ».
Les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont inopérants au regard des impositions mises à la charge de l’un des associés ou gérants de cette société, alors même que le litige porte sur un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l’impôt sur les sociétés que l’administration entend imposer à l’impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire. Par suite, Mme A… ne peut utilement se prévaloir, pour contester les impositions mises à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu, de ce que la procédure d’imposition suivie à l’égard de la société DVA, qui a opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés, aurait été irrégulière. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’agent ayant exercé, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société DVA, le droit de communication de l’administration auprès des sociétés DKV Euro service France, Franfinance Location, Cars de France et Neo Travel, qui disposait du grade d’inspecteur des finances publiques, appartenait ainsi à un corps de catégorie A.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;(…) ». Les sommes réintégrées par l’administration dans le résultat imposable d’une société ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire et ne sont pas demeurées investies dans la société. Il appartient en principe à l’administration, lorsque le contribuable a régulièrement contesté les rectifications – comme en l’espèce –, d’apporter la preuve de l’existence et du montant de ces distributions ainsi que de leur appréhension. Elle est toutefois dispensée de démontrer que ce dernier a effectivement disposé des sommes distribuées, lorsqu’il est établi qu’il est le seul maître de l’affaire, au sens où il exerce la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds.
Premièrement, il résulte de l’instruction que, lors de la vérification de comptabilité de la société DVA, pour établir le bénéfice imposable de la société au cours de la période vérifiée, le service vérificateur a d’abord constaté l’absence de comptabilité de la société et son opposition à contrôle fiscal puis procédé, en conséquence, à la reconstitution de son chiffre d’affaires à partir des encaissements bancaires de la société et des réponses de ses fournisseurs obtenues à l’issue de la mise en œuvre du droit de communication et, enfin, en dépit de l’absence de production de toute facture, déduit un montant forfaitaire de charges représentant 80 % des résultats retenus. Si Mme A… critique le taux de charges ainsi retenu et soutient que celui-ci aurait dû être porté à 96 %, elle n’apporte aucune précision ni ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. S’il résulte de l’instruction que ce taux de 96 % correspond au taux déclaré par la société DVA lors de sa déclaration à l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos en 2017, cette seule circonstance ne suffit pas pour admettre un tel taux de charges dès lors qu’en l’absence de comptabilité produite au titre de cette année, ce taux n’est aucunement justifié.
Deuxièmement, d’une part, pour établir la qualité de seul maître de l’affaire de la société DVA de Mme A…, le service a, d’abord, relevé qu’elle en était la présidente et unique associée au cours des années en litige. Il a ensuite constaté qu’elle était seule détentrice de la signature sur les comptes bancaires de la société. Il a enfin retenu qu’il apparaissait, à l’issue de la mise en œuvre de son droit de communication auprès des fournisseurs de la société, que Mme A… était la seule interlocutrice de ces derniers. Dans ces conditions, le service était fondé à regarder la requérante comme maître de l’affaire.
D’autre part, ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement, la qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme A… n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes réputées distribuées par le service en application de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les sommes de 103 164 euros et 54 143 euros ont été regardées comme des revenus distribués au titre, respectivement, des années 2017 et 2018 et réintégrées dans ses revenus imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article 117 du code général des impôts que, si l’administration s’abstient d’inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d’un excédent de distribution qu’elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d’assujettir cette personne morale à l’impôt sur les sociétés à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l’administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d’identifier. Dès lors que Mme A… avait été, ainsi qu’il a été dit, identifiée par l’administration fiscale comme étant le maître de l’affaire, le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition avait été irrégulièrement conduite, faute pour l’administration fiscale d’avoir interrogé la société DVA, conformément aux dispositions de l’article 117 du code général des impôts, sur l’identité des bénéficiaires de l’excédent de distribution est inopérant.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ».
En relevant dans la proposition de rectification du 22 février 2021, au regard des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, que Mme A… avait bénéficié, en tant que maître de l’affaire de la société DVA, de recettes dissimulées dont le montant représentait 101 % des sommes déclarées au titre de son impôt pour le revenu pour l’année 2017 et 90 % des sommes déclarés au même titre pour l’année suivante, l’administration établit l’intention de celle-ci d’éluder l’impôt. Ainsi et dès lors que les rehaussements sont fondés, c’est à bon droit que l’administration a prononcé les majorations en cause.
Sur le sursis de paiement :
Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… tendant au bénéfice du sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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