Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2505203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 mai 2025, N° 2505137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505137 du 6 mai 2025, le vice-président du tribunal de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 13 avril 2025, présentée par M. B… C….
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. C…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il y a lieu de substituer les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 2° de l’article L. 611-1 du même code ;
les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A… D…, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer notamment toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 232-5 de ce code précise : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C… ainsi que celles relatifs à son séjour sur le territoire français, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine sollicite une substitution de base légale en invoquant les dispositions du 1° du même article. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire et qu’il s’y est maintenu sans avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet aurait donc pris la même décision s’il s’était fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent ainsi être substituées à celles du 2°. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il y a donc lieu d’y procéder.
En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. C… est entré sur le territoire français a une date inconnue. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 20 juin 2017, il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans avoir cherché à renouveler son titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. C… est célibataire avec deux enfants à charge, mais il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. M. C… ne conteste pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il en ressort également, et sans que cela ne le soit contesté par le requérant, qu’il ne justifie ni d’une insertion professionnelle, ni d’autres liens en France. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). » Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (..) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;(.) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée et sans que cela ne soit contesté par M. C…, que celui-ci s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son certificat de résidence algérien, sans en avoir sollicité le renouvellement. Au surplus, il ressort des termes de la décision attaquée que M. C… a explicitement déclaré lors de son audition ne pas envisager retourner dans son pays d’origine en cas de mesure d’éloignement édictée à son encontre. Dans ces conditions et aucun des éléments de la situation de M. C… ne constituant des circonstances particulières, au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code précité, c’est sans entacher la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
Le moyen soulevé dans la requête tirée de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes des dispositions de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de la prolongation de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une telle décision d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. C… est entré sur le territoire français à une date inconnue et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement suite à l’expiration de sa carte de résident algérien valable du 21 juin 2016 au 20 juin 2017. Il ne dispose d’aucune insertion professionnelle et ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français. De plus, s’il se prévaut de liens familiaux en France, il n’établit ni sa participation à l’entretien et l’éducation de ses enfants ni même la réalité des liens qu’il entretient avec eux par la seule production de photographies non circonstanciées en leur compagnie. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. C… a fait l’objet de plusieurs condamnations entre juin 2017 et mai 2022 pour des faits de vol par escalade dans un local à usage d’habitation ou un lieu d’entrepôt, violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, port sans motif d’arme blanche ou incapacitante de « catégorie d » et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et refus par le conducteur du véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et recel de bien provenant d’un vol et conduite d’un véhicule sans permis, violence avec usage d’une arme ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant par huit jours, récidive et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et conduite sans permis et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet a pu considérer que M. C… représentait une menace à l’ordre public et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. En outre, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 avril 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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