Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2501137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi- création d’entreprise », « entrepreneur- profession libérale » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bertin, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet aurait dû examiner son droit au séjour au regard des articles L. 421-5 et L. 423-23 du même code ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dans la mesure où les articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigent pas que le diplôme requis ait été obtenu l’année précédant la demande ;
— elles méconnaissent l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés du défaut d’examen au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation de cet article sont inopérants dès lors qu’il n’était pas tenu d’instruire la demande au regard de cet article ;
— le moyen tiré de la violation de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors qu’il n’était pas tenu d’instruire la demande au regard de cet article ;
— les moyens tirés de la violation des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas fondés dans la mesure où la requérante n’a pas justifié d’un emploi ou d’un projet de création d’entreprise durant l’instruction de son dossier et ne détenait pas un diplôme obtenu dans l’année du dépôt de sa demande ;
— le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, Mme A, représentée par Me Bertin, demande, en outre, au tribunal d’annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient, en outre, que le préfet de police lui a notifié un nouveau refus de séjour du 18 avril 2025 pour le même motif.
Un mémoire produit pour Mme A a été enregistré le 27 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— et les observations de Me Bchir, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 18 mars 1997, est entrée en France le
25 août 2019, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 août 2020. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », dont la validité de la dernière expirait le
23 juin 2023. Le 30 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche emploi et création d’entreprise ». Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, elle demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de police, après réexamen de sa demande présentée le 11 mars 2025 en exécution de l’ordonnance n° 2503876/3-5 du juge des référés du 25 février 2025, a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche emploi création d’entreprise ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 de ce code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 313-11-1 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er mai 2021 : « Pour l’application du 1° du I de l’article L. 313-8, l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « présente à l’appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes () 2° Un diplôme, obtenu dans l’année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise », un : « () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme A, titulaire d’un diplôme de « master of Science (MSc) » accrédité par la Conférence des Grandes écoles, mention « Auditing, Management Accounting et Information Systems » depuis le 15 janvier 2021, la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait présenté, à l’appui de sa demande formée le 30 juin 2023, un diplôme obtenu plus d’un an avant la date de dépôt de sa demande de changement de statut en méconnaissance du point 26 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui exige la présentation d’un diplôme obtenu dans l’année. Toutefois, depuis le 1er mai 2021 et l’abrogation des dispositions précitées de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l’étranger dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 18 novembre 2024 et du 18 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du 18 novembre 2025 doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif retenu pour l’annulation des décisions attaquées, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la demande de titre de séjour de Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant cet examen, dans un délai de dix jours.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bertin, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 novembre 2024 ainsi que la décision du préfet de police du 18 avril 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bertin une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Bertin.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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