Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2503614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Valay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été instruite par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- le préfet s’est estimé lié par l’avis de l’OFII ;
— elle méconnait l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante albanaise née le 29 septembre 1963, est entrée irrégulièrement en France le 17 novembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 13 juin 2022. Par la requête visée ci-dessus, Mme B… demande l’annulation de la décision du préfet de la Gironde du 13 janvier 2025 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, l’ayant obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et ayant fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables à la situation de Mme A…, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fondant sa demande et fait référence à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) relatif à sa situation médicale, à sa situation personnelle, à sa vie familiale et à son absence de ressources. La circonstance que le préfet, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, n’ait pas fait état de sa précédente venue sur le territoire français en 2014, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation.
3. En deuxième lieu, s’il résulte des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les médecins membres du collège à compétence nationale de l’OFII doivent être nommés par une décision du directeur général de l’Office, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l’OFII chargés d’établir le rapport médical soumis au collège fassent l’objet d’une désignation particulière pour remplir cette mission. Par suite, le vice de procédure tiré de ce que le médecin ayant rédigé le rapport médical soumis au collège n’avait pas fait l’objet d’une décision portant désignation est inopérant. En tout état de cause, le docteur D… a été désigné membre du collège des médecins de l’OFII par la décision du 21 juillet 2025 du directeur général de l’OFII.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée / (…) » ; aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ».
5. Il ressort de la décision attaquée qu’après avoir visé l’avis de l’OFII, le préfet a estimé, par une appréciation propre, que Mme B… ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit du préfet à s’être estimé en situation de compétence liée par l’avis de l’OFII ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur l’avis émis le 22 août 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui précise que si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut effectivement, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, y bénéficier d’un traitement approprié. En se bornant à soutenir qu’elle serait isolée en Albanie, privée de la stabilité indispensable à son traitement psychiatrique, et que le médicament dénommé « Risperdal » n’y serait pas disponible, Mme B…, qui, au demeurant, est célibataire et isolée en France et a déclaré avoir sa famille dispersée en Europe, n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie dans un hôpital albanais, ainsi que le fait valoir le préfet de la Gironde.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le présent jugement rejetant les conclusions d’annulation de la décision de refus de séjour, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de cette décision entrainerait, par voie de conséquence, l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français
8. En second lieu, en se bornant à faire valoir qu’un retour en Albanie entrainerait une rupture de la prise en charge médicale dont elle a besoin, Mme B…, ainsi qu’il a été relevé au point 6 du présent jugement, n’établit pas ce qu’elle allègue.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme B… n’assortit pas son moyen d’éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé alors que, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 6 du présent jugement, la décision de refus d’octroi d’un titre de séjour pour raisons de santé n’a pas procédé d’une erreur d’appréciation de sa situation.
10. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que son syndrome de stress post-traumatique s’y trouverait réactivé, la requérante n’établit ni la réalité du syndrome de stress post-traumatique qu’elle allègue, ni la réalité du risque qu’elle encourt.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées de même que doivent l’être, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Béroujon Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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