Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 avr. 2026, n° 2509961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Loiseau, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 0130552400446 P0 du 18 février 2025 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la société SCI Gems RC, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, la SCI Gems RC, représentée par Me Durand, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 2 avril 2026, M. et Mme C… déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. Le désistement de M. et Mme C… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… la somme demandée par la SCI Gems RC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C….
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Gems RC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme A… C…, à la commune de Marseille et à la SCI Gems RC.
Fait à Marseille, le 15 avril 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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