Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 9 déc. 2025, n° 2501729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Nièvre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme A… B… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Nièvre relatif à un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 1 526 euros.
Mme B… soutient qu’elle est de bonne foi et que la CAF de la Nièvre ne l’a pas informée de ses obligations déclaratives relatives aux pensions alimentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé, sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, qu’il n’y avait pas lieu d’instruire la requête.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif à l’allocation de logement sociale :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme B… :
4. Le 24 novembre 2024, la CAF de la Nièvre a réclamé à Mme B… un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant initial de 1 600 euros au titre de la période allant de janvier à octobre 2024. Le 11 mars 2025, l’intéressée a contesté le bien-fondé de cet indu et doit par ailleurs être regardée comme ayant sollicité le bénéfice d’une remise gracieuse de sa dette d’ALS. Le directeur de la CAF de la Nièvre a refusé, le 2 mai 2025, de lui accorder la remise de dette sollicitée et est par ailleurs réputé avoir implictement rejeté le recours contestant le bien-fondé de l’indu. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge, d’une part, d’annuler la décision rejetant implicitement son recours afministratif en exerçant son office défini au point 2 et, d’autre part, de lui accorder une remise de sa dette d’ALS au regard de son office défini au point 3.
5. Aux termes de l’article R. 611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, (…) le président de la formation de jugement (…) peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction ».
6. En premier lieu, la requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas déclaré la pension alimentaire que ses parents lui ont versée en 2023 alors qu’il ressort pourtant des pièces du dossier qu’elle a perçu à ce titre une somme de 5 784 euros. La circonstance que la CAF ne l’aurait pas informée, au cours de l’année 2024, qu’elle devait déclarer une telle pension alimentaire, alors qu’elle avait précédemment déclaré, le 11 juillet 2023, une pension alimentaire de même nature perçue en 2022 -pour un montant de 6 250 euros- reste sans incidence sur le bien-fondé de l’indu.
7. En second lieu, si la requérante soutient qu’elle est de bonne foi, elle n’a en revanche pas allégué que sa situation était précaire alors que le juge ne peut accorder, le cas échéant, une remise gracieuse d’une dette sociale qu’à la condition que le débiteur soit non seulement de bonne foi mais aussi que la précarité de sa situation le justifie.
8. Au demeurant, la bonne foi de l’intéressée n’est pas établie -compte tenu de ce qui a été dit au point 6- et il apparaît en outre que Mme B…, à la date du présent jugement, a intégralement remboursé sa dette d’ALS.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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