Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 févr. 2024, n° 2400232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 13 février 2024, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le maire de Chouilly s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 31 août 2023 pour l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie sur un terrain sis lieu-dit « Les Terres de Germinon » à Chouilly ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de Chouilly de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable et de prendre un arrêté, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chouilly la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle a introduit un recours en excès de pouvoir le 2 janvier 2024 ; elle a respecté les conditions de notification de ce recours conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache au déploiement du réseau de téléphonie mobile ; la société Free Mobile a une obligation de couverture de 98% de la population métropolitaine par ses installations d’ici janvier 2027 et de 99,6% d’ici décembre 2030 pour la 4G ; elle a une obligation d’assurer l’accès à son réseau 5G à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, à partir de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et à partir de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025 ainsi que l’obligation de couvrir le réseau autoroutier et les liaisons principales à compter du 31 décembre 2027 ; l’exécution de l’arrêté porte une atteinte grave et irréversible aux intérêts propres de la société Free mobile ; le projet a pour objet de couvrir une partie du territoire et de la population de la commune non couverte par ses réseaux 3G, 4G et 5G ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en droit en méconnaissance des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’erreur de droit en l’absence d’appréciation de la qualité de l’environnement auquel le projet porterait atteinte ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation de l’impact du projet sur son milieu environnant ; le terrain d’assiette n’est pas situé dans un périmètre protégé ; le projet porte sur un pylône en treillis métallique ; la co-visibilité alléguée avec un site classé n’est pas établie dès lors que la parcelle d’assiette est située à plus de 1,4 kilomètre du site et à plus de 500 mètres du périmètre du site patrimonial remarquable couvrant les abords du site classé du Mont Bernon ;
— la demande de substitution de motif tirée de la méconnaissance de l’interdiction de construire prévue par la déclaration d’utilité publique doit être écartée ; la réalité de l’inclusion de la parcelle dans un périmètre de protection rapproché n’est pas justifiée ; si l’arrêté portant déclaration d’utilité publique fixe des activités interdites et réglementées, l’installation d’une antenne relais de radiotéléphonie ne peut être considérée comme une activité polluante ;
— la demande de substitution de motif tirée du sursis à statuer est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de modifier les effets de l’arrêté litigieux ; la commune ne justifie pas que le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du nouveau plan local d’urbanisme ;
— les motifs ayant justifié la décision d’opposition étant infondés, il doit être enjoint au maire de Chouilly de délivrer une décision de non-opposition ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’instruction de la déclaration préalable.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 2, 12 et 13 février 2024, la commune de Chouilly, représentée par Me Nourdin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de preuve d’une requête en annulation préalable et distincte conformément aux articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dans la mesure où la société requérante ne justifie pas de son intérêt propre ou de l’intérêt général à implanter une antenne sur le territoire de la commune en se bornant à renvoyer à des liens vers des documents en ligne ; l’antenne ne permettra pas une couverture 5G des habitations de la commune de Chouilly ; la société requérante a déjà dépassé ses objectifs en matière de couverture 5G ; elle ne justifie pas que l’absence d’implantation de cette seule antenne serait de nature à compromettre gravement son activité et ses engagements ;
— l’arrêté est motivé en droit par référence aux dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’insertion du projet dans son environnement, au classement au patrimoine mondial de l’UNESCO et à la loi du 2 mai 1930 ;
— l’arrêté est fondé sur l’intérêt paysager du site en considération de l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO des coteaux de Champagne et de la co-visibilité avec un site classé et inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 ;
— il y a lieu de substituer au motif de l’arrêté le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il y a lieu de substituer au motif de l’arrêté le motif tiré de la méconnaissance de l’article 7 de l’arrêté du 20 juin 2023 du préfet de la Marne portant définition des périmètres de protection des captages de communauté en eau potable situés au lieudit Le Grand Briquet à Chouilly ;
— la commune aurait pu prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dans l’attente de l’adoption du plan local d’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2400010 tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2023 du maire de Chouilly.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, juge des référés,
— les observations de Me Mirabel, représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Nourdin, représentant la commune de Chouilly, qui conclut aux mêmes fins que les mémoires en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été différée au 16 février 2024 à 12h00.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, la société Free Mobile conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 14 et 16 février 2024, la commune de Chouilly conclut aux mêmes fins que les mémoires en défense par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 31 août 2023 auprès de la commune de Chouilly un dossier de déclaration préalable en vue de l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie sur un terrain situé lieudit « Les Terres de Germinon » à Chouilly. Par un arrêté du 2 novembre 2023, le maire de Chouilly s’est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 novembre 2023 du maire de Chouilly.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chouilly :
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. La société Free Mobile, qui présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 2 novembre 2023 du maire de Chouilly, a introduit une requête distincte aux fins d’annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 janvier 2024 et dont une copie a été jointe dans la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chouilly et tirée de l’absence de requête distincte aux fins d’annulation ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. D’une part, la société Free Mobile, qui a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Chouilly produit des cartes de couverture du territoire de cette commune et de celui d’Epernay, dont il ressort que le projet en litige a vocation à poursuivre le maillage des équipements de la société Free Mobile pour améliorer et étendre les réseaux de téléphonie mobile de troisième génération (3G), de quatrième génération (4G) et de cinquième génération (5G) sur le territoire de ces communes, lequel n’est que partiellement couvert par les réseaux de cet opérateur. Ces cartes et leur caractère probant ainsi que la réalité de la couverture partielle du territoire par l’opérateur Free Mobile ne sont pas utilement remis en cause par la commune de Chouilly, laquelle se borne à faire état de l’atteinte des objectifs nationaux de l’opérateur en matière de 5G et de l’absence de couverture en 5G des habitations par l’implantation de cette nouvelle antenne. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Chouilly n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. Les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit en méconnaissance des articles L. 424-3 et R. 424-4 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur d’appréciation sur l’atteinte portée au caractère et à l’intérêt des lieux environnants sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué et tiré de l’erreur de droit sur l’atteinte portée au caractère et à l’intérêt des lieux environnants n’est pas en l’état de l’instruction de nature à faire naître un tel doute.
9. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
10. La commune de Chouilly demande que soient substitués au motif initial de l’arrêté contesté les motifs tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, d’autre part, de la méconnaissance de l’article 7 de l’arrêté du 20 juin 2023 du préfet de la Marne portant définition des périmètres de protection des captages de communauté en eau potable situés au lieudit Le Grand Briquet à Chouilly et, enfin, de ce qu’elle aurait pu prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dans l’attente de l’adoption du plan local d’urbanisme.
11. Toutefois les éventuelles substitutions de motifs ainsi sollicitées par la commune de Chouilly ne sauraient, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation en droit de l’arrêté litigieux et qui est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le maire de Chouilly s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. La présente ordonnance n’implique pas nécessairement que le maire de Chouilly délivre une décision de non-opposition à la déclaration préalable. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au maire de Chouilly de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Chouilly au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chouilly le versement à la société Free Mobile de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 novembre 2023 du maire de Chouilly est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Chouilly de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Chouilly versera à la société Free Mobile la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Chouilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Chouilly.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
A-S MACH
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