Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 janv. 2026, n° 2500967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin et 8 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Ramsamy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision fixée dans ses dernières écritures à 7.238,48 euros en réparation des préjudices financier et moral occasionnés par le défaut de versement de la majoration de traitement prévue par l’article 1er du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013, puis de mettre à sa charge la somme de 2.500 euros au titre de l’article L.761-1 du même code.
M. B… soutient que durant ses congés de maladie ordinaire, il pouvait prétendre à la majoration de traitement prévue par l’article 1er du décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013, puis que la carence fautive de l’administration a nécessairement engendré des difficultés personnelles constitutives d’un préjudice moral au caractère certain.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 août et 4 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la demande tendant à la réparation du préjudice financier et au rejet du surplus de conclusions de M. B…, en faisant valoir qu’elle a procédé au versement des montants dûs au titre de la majoration de traitement, puis que le préjudice moral allégué n’est pas établi.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.541-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi 84-16 du 11 janvier 1984
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R.541-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur le fondement de ces dispositions, M. B…, professeur certifié affecté au lycée Younoussa Bamana à Mamoudzou à compter du 1er septembre 2021, demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une provision fixée dans ses dernières écritures à 7.238,48 euros en réparation de ses préjudices financier et moral occasionnés par le défaut de versement de la majoration de traitement prévue par les dispositions du décret du 28 octobre 2013 portant création d’une majoration du traitement allouée notamment aux fonctionnaires de l’Etat en service dans le Département de Mayotte.
2. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés que M. B… pouvait prétendre au bénéfice de la majoration de traitement pour les périodes au cours desquelles il était placé en congé de maladie ordinaire, ce qu’a admis l’administration qui lui a versé des rappels de 2.752,78 euros et de 18,963.97 euros respectivement en mai et en juillet 2025. M. B… estime, toutefois, avoir subi un préjudice financier, qu’il évalue à 6.238,48 euros et produit un tableau récapitulatif des montants supplémentaires qu’il sollicite pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2025. Toutefois, ce tableau intègre à tort la période du 21 août 2023 au 20 mars 2024 au titre de laquelle, placé en congé de longue maladie, il ne pouvait prétendre au bénéfice de la majoration et fait état de majorations à un taux excessif pour les périodes du 3 au 10 décembre 2021, du 13 janvier au 26 février 2022, du 1er au 7 septembre 2022, du 10 janvier au 14 avril 2023, puis du 20 septembre au 30 décembre 2024 au cours desquelles il ne bénéficiait que d’un demi-traitement. Enfin, s’il allègue n’avoir perçu en février 2025 qu’une majoration de 565,85 euros, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, il ne conteste pas sérieusement les tableaux détaillés produits pour la période du 8 septembre 2021 au 30 décembre 2024 par l’administration, qui indique avoir satisfait à ses obligations.
4. En second lieu, alors qu’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir la réalité du préjudice subi, le requérant se borne à faire valoir que la carence des services du rectorat a « nécessairement engendré des difficultés personnelles constitutives d’un préjudice moral certain ».
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… ne peut être regardé comme détenant à ce jour une créance non sérieusement contestable à l’encontre de l’Etat. Sa demande de provision ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’affaire, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale. Une copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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