Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 janv. 2026, n° 2600228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. G… F…, Mme H… E… épouse F…, Mme B… F… et M. D… F…, représentés par Me C…, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 29 septembre 2025, de leur demande tendant à ce que leur famille soit sous la protection des dispositions de l’article « L. 441-2-3 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable », et, par conséquent, du refus qui leur a été opposé de les désigner comme étant prioritaires pour obtenir un logement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer leur situation et de désigner leur famille comme étant prioritaire afin qu’un logement leur soit attribué en urgence conformément à l’article « L. 441-2-3 de le loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que leur logement actuel est surpeuplé et inadapté, ce qui porte une atteinte grave à leur droit à la santé, à l’éducation, au logement, à la dignité et au respect de leur vie privée et familiale ; l’inertie de l’adminsitration expose les enfants à une déscolarisation, ainsi qu’à la désocialisation et à la paupérisation de toute la famille ; la décision explicite prévue le 26 novembre 2025 n’est toujours pas intervenue à la date du 7 janvier 2026, contrairement à ce que le préfet avait indiqué dans son dernier mémoire en défense qui a conduit à l’ordonnance de rejet de la dernière requête ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise en méconnaissance de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, de l’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors pourtant qu’ils vivent dans une situation d’extrême pauvreté qui les rend éligibles à l’attribution prioritaire d’un logement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n°2523036 du 6 décembre 2025 ;
- la requête n° 2519660 enregistrée le 24 octobre 2025, par laquelle M. F… et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
A la suite de leur expulsion du logement qu’ils occupaient à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), intervenue le 14 avril 2025 en exécution d’une décision du juge des référés du tribunal de proximité de Courbevoie du 1er mars 2021, M. F… et sa famille ont saisi en juin 2025, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation des Hauts-de-Seine d’un recours en vue d’obtenir une offre de logement. Le secrétariat de la commission, après les avoir invités à compléter leur dossier, leur a précisé que si la commission n’avait pas pris de décision avant le 29 septembre 2025, ils devraient considérer leur recours comme implicitement rejeté. Par la présente requête, M. F…, son épouse et leurs deux enfants, qui n’ont pas reçu d’offre, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus implicite de leur demande de logement.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour caractériser l’urgence, M. F… soutient qu’après avoir été expulsés de leur logement, ils sont actuellement logés à titre gratuit chez Mme A… C…, locataire d’un studio de 25,85 m2 qui compte donc six habitants et que cette situation, qui confère à chacun 4,3 m2, suffit à caractériser la violation grave et manifestement illégale de leurs droits fondamentaux dès lors qu’ils sont logés dans une habituation manifestement suroccupée au sens de l’article L.441-2-3 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007. Toutefois, les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation déterminent les conditions dans lesquelles le droit au logement peut être reconnu et opposable ainsi que la procédure à suivre pour rendre effectif ce droit quand il est constaté. Il en résulte que la reconnaissance du caractère prioritaire d’une demande de logement n’emporte pas nécessairement l’attribution immédiate d’un logement ou d’un hébergement pour la personne reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Il suit de là que la suspension de l’exécution d’une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande de logement n’est pas susceptible de remédier à l’urgence constituée par le besoin sans délai d’une habitation, alors, que le demandeur conserve toujours la possibilité de saisir ladite commission d’une nouvelle demande eu égard à l’évolution de sa situation personnelle et familiale, ainsi que des pièces complémentaires qu’il est susceptible de fournir pour appuyer cette demande.
Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. F…, dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. F… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… F…, à Mme H… E… épouse F…, à Mme B… F…, à M. D… F… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 janvier 2026
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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