Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2026, n° 2607250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Borel & Del Prete, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du maire de la commune de Marignane du 27 mars 2026 prenant acte de sa prétendue démission du conseil municipal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marignane de le réintégrer dans le conseil municipal et de le convoquer régulièrement à la prochaine séance du conseil municipal du 29 avril 2026 en vue du vote du budget communal, et le cas échéant, de reporter cette séance en vue de répondre aux conditions de délais tenant à la convocation des élus aux séances du conseil municipal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marignane la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée au regard de la proximité du prochain conseil municipal, et son importance pour la gestion de la commune ; la condition d’urgence est a fortiori caractérisée dès lors qu’il se trouve privé de manière permanente de l’exercice de toutes les attributions attachées à son mandat de conseiller municipal ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercice de son mandat ; le courriel de « démission » a été adressé au directeur général des services et ne peut s’analyser comme une intention de démissionner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la commune de Marignane, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- le moyen tiré de l’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’exercer un mandat électif du requérant n’est pas fondé dès lors qu’il n’existe pas de doute sur la volonté de ce dernier de démissionner.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 à 9h15, en présence de M. Machado, greffier, ont été entendus :
le rapport de Mme Felmy, juge des référés,
les observations de Me Baillarjeon , représentant M. A…, présent à l’audience, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, ainsi que les observations de ce dernier,
et les observations de Me Barbeau, représentant la commune de Marignane, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été élu conseiller municipal à l’occasion de l’élection municipale qui s’est tenue à Marignane le 15 mars 2026. Par un courrier du 27 mars 2026, le maire de la commune de Marignane a pris acte de la démission de M. A… de ses fonctions de conseiller municipal et en a informé le préfet des Bouches-du-Rhône. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce courrier.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
En l’espèce, il est constant que, depuis que le maire de la commune de Marignane a pris acte, par un courrier du 27 mars 2026, de la démission de M. A… de son mandat de conseiller municipal et, au demeurant, transmis au préfet des Bouches-du-Rhône sa démission, M. A… ne peut plus exercer les fonctions de conseiller municipal pour lesquelles il a été élu, en particulier à l’approche de la réunion du conseil municipal du 29 avril 2026 portant sur le vote du budget communal. Par suite, et alors au surplus que depuis la démission contestée, M A… se trouve privé de manière permanente de l’exercice de toutes les attributions attachées au mandat de conseiller municipal, la condition d’urgence au sens des dispositions citées au point 2 doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités locales : « Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire qui en informe immédiatement le représentant de l’Etat dans le département ». Il résulte de ces dispositions que la démission d’un membre du conseil municipal doit être exprimée dans un document écrit, daté et signé par l’intéressé, remis ou transmis au maire et ne laisser aucun doute sur la volonté de son auteur.
Il résulte de l’instruction que par un courrier électronique envoyé depuis sa messagerie, via une tablette numérique, au directeur général des services de la commune de Marignane, M. A… a prié le destinataire de ce courriel d’enregistrer sa démission du conseil municipal. Ce message ne peut être regardé en l’espèce comme ayant été remis au maire de la commune de Marignane dans une forme ne laissant aucun doute sur la volonté expresse de son auteur. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que le directeur général des services a demandé à l’intéressé, par retour de mail le même jour, la transmission d’un courrier écrit sur papier et comportant sa signature manuscrite qui n’a pas été suivie d’effet, la démission du requérant du conseil municipal n’était pas effective et le maire ne pouvait regarder ce dernier comme démissionnaire.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, l’acte litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale au libre exercice, par l’intéressé élu local, de son mandat, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code précité. Il y a lieu par suite de suspendre cet acte.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension de l’exécution de l’acte du 27 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Marignane a pris acte de la prétendue démission de M. A… de son mandat de conseiller municipal, qui a pour effet de réintégrer ce dernier immédiatement en tant que membre du conseil municipal, n’implique le prononcé d’aucune mesure d’injonction de la nature de celles demandées dans la présente requête. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Marignane une somme de 1 500 euros au titre des frais que M. A… a dû engager pour introduire la présente procédure. Les conclusions aux mêmes fins présentées par la commune de Marignane doivent être rejetées, M. A… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2026 par laquelle le maire de la commune de Marignane a pris acte de la prétendue démission de M. A… de son mandat de conseiller municipal est suspendue.
Article 2 : La commune de Marignane versera la somme de 1 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Marignane.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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