Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2400189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par lequel le sous-préfet de Brest a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à la suite d’une infraction pour conduite en état d’ébriété ;
2°) d’enjoindre l’administration à lui restituer son titre de conduite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle a été prise en violation de la procédure contradictoire et en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision a été prise en violation de l’article R. 221-13 du code de la route ;
elle est illégale en violation de l’article R. 234-2° du code de la route et de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 décembre 2023 à 00h05, M. B… a fait l’objet d’un contrôle routier sur le territoire de la commune de Carhaix-Plouguer (29). Il a été soumis à un dépistage de l’imprégnation alcoolique qui s’est avéré positif. Par suite, il a été transporté dans les locaux de la gendarmerie de Carhaix-Plouguer aux fins de vérification de son imprégnation alcoolique. L’éthylomètre a relevé un taux de 0,97 mg/ litre d’air expiré, pour un taux retenu de 0,89 mg/ litre d’air expiré. Par arrêté du 11 décembre 2023, le sous-préfet de Brest a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision de suspension de permis du 11 décembre 2023 mentionne les articles du code de la route dont il est fait application, précise le lieu, la date et l’heure de la commission de l’infraction, sa nature et sa gravité ainsi que le danger que le conducteur représente pour la sécurité routière. Dès lors, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant un comportement dangereux retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement la prendre en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire concernant M. B… que ce dernier a commis, antérieurement à l’infraction du 10 décembre 2023, 4 infractions dont une en 2018 pour des faits similaires ayant fait l’objet d’une suspension de son titre de conduite pour une durée de 6 mois. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Suite à l’infraction commise le 10 décembre 2023, une décision de suspension a été prononcée dans les 72 heures prévu par l’article L. 224-2 du code de la route, celle-ci a ensuite été notifiée à l’intéressé en date du 18 décembre 2023. Il résulte de ces dispositions que l’urgence est motivée par la cessation du trouble à l’ordre public en matière de sécurité routière dont il expose tous les usagers de la route. Par suite le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ».
8. Si pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 221-13 du code de la route, il appartient à l’autorité préfectorale d’indiquer au conducteur le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l’absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que soit refusée la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même. En l’espèce, le requérant a eu notification de l’arrêté de suspension et d’une notice d’information sur les démarches « détaillées » qu’il aura à effectuer au visa de l’article précité, afin de retrouver le droit de conduire à l’issue de sa suspension, et ce en date du 18 décembre 2023. Dès lors, il est bien précisé sur la notice que l’intéressé doit « se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé (…) et qu’il lui « appartient de prendre rendez-vous un mois avant la fin de la mesure ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de l’article R. 221-13 du code de la route portant doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code de la route : « Les opérations de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9, sont effectuées au moyen d’un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière ».
10. Si aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la décision de suspension ou l’avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionnent les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d’homologation, en tout état de cause, il ressort des procès-verbaux de constatation et de notification de l’état alcoolique signés par M. B…, que l’éthylomètre utilisé pour les vérifications de son état alcoolique est de marque Drager 9510 FR n°ARKE 0068 vérifié le 24 juillet 2023 par le laboratoire national de Métrologie et d’essais situé à Paris, et valide jusqu’au 4 juillet 2024. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 234-2 du code de la route et de l’article 13 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Agrément ·
- Mesures d'urgence ·
- Compte tenu
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Logement ·
- Faire droit ·
- Dette ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Iran ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Ambassade
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Avis favorable ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Prélèvement social ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Intérêt à agir ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Prolongation
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dysfonctionnement ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Route ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-883 du 1er septembre 2008
- DÉCRET n°2015-775 du 29 juin 2015
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.