Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2025, n° 2500791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mendy, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sous astreinte la carte de séjour sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’il ne peut poursuivre son activité professionnelle et subvenir aux besoins de sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; que le préfet n’a pas procédé à un examen attentif de sa situation ; qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que le préfet a méconnu les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction ;
— à titre subsidiaire, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le requérant s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 janvier au 21 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2025, M. A maintient l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Mendy, représentant le requérant, qui indique avoir sollicité à de nombreuses reprises le préfet sur sa situation administrative depuis l’expiration de son titre de séjour ; que l’attestation de prolongation n’a été délivrée qu’à la suite de l’engagement de la procédure devant le juge des référés ; qu’il a été en situation irrégulière du 16 août 2024 jusqu’au 22 janvier 2025 malgré ses démarches ;
— les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui fait valoir tout particulièrement que la demande du requérant est toujours en cours d’instruction et qu’aucune décision n’a été à ce jour prise sur sa demande.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 mai 1979, a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 août 2022 au 16 août 2024, au titre de sa vie privée et familiale. Il a sollicité le 11 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Postérieurement à l’introduction de sa requête, il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 janvier au 21 avril 2025.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Si le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, dès lors qu’il bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 janvier au 21 avril 2025, cette circonstance ne prive toutefois pas d’objet la demande du requérant tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu ne peut être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. La circonstance que M. A ait été mis en possession, à la suite de l’introduction de sa requête en référé, d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour valable du 22 janvier au 21 avril 2025, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter du dépôt de sa demande, sans que le préfet ne fasse état du caractère incomplet du dossier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision faisant grief doit être écartée.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de motif permettant légalement de fonder un refus de renouvellement, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Ainsi qu’il a été dit au point 1, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 janvier au 21 avril 2025. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de cette attestation, au réexamen de la demande du requérant, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans les conditions prévues au point 9 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 février 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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