Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 févr. 2026, n° 2600578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Hassoumi Kountche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, au préfet de la Seine-Maritime de la convoquer à un rendez-vous en préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve aujourd’hui dans une situation administrative, juridique et financière extrêmement précaire ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, faute pour la requérante de démontrer l’existence de dysfonctionnements de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) rencontrés lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, la condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Lorsqu’un rendez-vous en préfecture ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, l’étranger, s’il établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. L’urgence à intervenir s’apprécie compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Mme B… C… A… demande au juge des référés qu’il soit fait injonction à l’administration de lui délivrer une convocation à un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier des captures d’écran de la plateforme ANEF faisant état des difficultés rencontrées par l’intéressée pour compléter une demande de titre de séjour en qualité de « membre famille citoyen UE », qu’elle se serait trouvée, en raison des dysfonctionnements de cette plateforme, dans l’impossibilité de déposer par voie dématérialisée une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la mesure sollicitée tendant à ce qu’elle soit convoquée à un rendez-vous en préfecture aux fins de déposer un dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français est dépourvue d’utilité au sens de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de Mme B… C… A… ne satisfait pas de manière manifeste à l’une des conditions fixées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… C… A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… C… A… n’est pas admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… C… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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