Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 oct. 2025, n° 2502923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 3 et le 16 octobre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné son expulsion ainsi que des décisions du 14 octobre 2025 par lesquels il a fixé le pays de destination et l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence doit être présumée et, au cas d’espèce, elle est caractérisée dès lors qu’elle vit régulièrement en France depuis 23 ans et qu’elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée en juin 2025 ;
- l’expulsion est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen réel et sérieux de sa situation faute de préciser le sens de l’avis rendu par la commission d’expulsion et de faire état de son insertion sociale et professionnelle ainsi que de son suivi pénal ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace qu’elle représenterait pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences ;
- les décisions fixant le pays de renvoi et l’assignant à résidence sont insuffisamment motivées, entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et doivent être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’un intérêt public s’oppose à la présomption en la matière et qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Par décision du 6 octobre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2502923 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu Me Dumaz-Zamora pour Mme A… et de M. B…, consultant juridique, pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante béninoise née en mars 1982, Mme A… est entrée régulièrement en France en août 2022 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Elle a ensuite été autorisée au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale à la suite de son union en 2005 avec un ressortissant français. Le couple a eu deux enfants nées en 2007 et 2011 avant de divorcer en avril 2023.
Mme A…, qui travaillait comme assistante maternelle depuis 2010, a été incarcérée en 2014 et condamnée le 1er décembre 2016 à la peine de 18 ans de réclusion criminelle pour avoir, le 3 février 2014, commis des violences volontaires ayant entraîné la mort d’une enfant née en juillet 2013 par personne ayant autorité. Elle a également été condamnée le 19 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à la peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de violences sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité, commis en décembre 2011 sur un enfant de 9 mois sans entraîner d’incapacité et, en février et mai 2013, sur une enfant de 7 mois, avec incapacité de plus de 8 jours.
Par une décision du 7 juin 2024, qui reprend avec précision les éléments relatifs à la personnalité de Mme A…, à son évolution et aux évaluations de sa dangerosité, le tribunal de l’application des peines de Rennes lui a accordé un placement extérieur à compter du 18 juin 2024 à la ferme Emmaüs Baudonne à Tarnos. Ce placement s’est bien déroulé et Mme A… est depuis mai 2025 employée en contrat à durée indéterminée, en dernier à raison de 20 heures par semaine, comme vendeuse dans un magasin de vêtements. Elle est hébergée par un ressortissant français qui est son compagnon depuis novembre 2024.
Les informations et expertises relatives à sa personnalité montrent que Mme A… ne présentait pas de pathologie psychiatrique au moment des faits mais des « traits de caractère névrotiques, à dominante obsessionnelle et hystérique », qu’elle pouvait être « impulsive » et « manipulatrice ». En 2023, les experts retenaient que sa « dangerosité sociale semble faible au regard de son fonctionnement en détention » tout en mentionnant une théâtralité altérant la sincérité du propos, un discours désincarné sur les faits, des comportements obsessionnels et des traits pervers chez une femme par ailleurs solide et dynamique qui souhaite se réinsérer. La commission nationale d’évaluation a qualité le risque de récidive de « désormais amoindri ».
Le 17 avril 2025, la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à l’expulsion en retenant que « les suivis médicaux et les efforts de réinsertion ont permis d’éloigner fortement le risque de récidive de sorte que la menace n’apparaît plus d’actualité ».
Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En l’état de l’instruction et malgré les efforts de réinsertion consentis par Mme A… avec l’aide et sous le contrôle du juge et des services de l’application des peines, aucun des moyens, et en particulier celui tiré de l’erreur d’appréciation quant à son actuelle dangerosité pour l’ordre public, ne paraît de nature à créer un doute suffisamment sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion et des décisions subséquentes.
Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
C…
La greffière,
Mme Caloone
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Prolongation
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Agrément ·
- Mesures d'urgence ·
- Compte tenu
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Logement ·
- Faire droit ·
- Dette ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Iran ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Recours ·
- Ambassade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dysfonctionnement ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Route ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Attaque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Vie privée ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Soins infirmiers ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Sanction ·
- Recours gracieux ·
- Famille ·
- Formation
- Route ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Public ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Air ·
- Justice administrative ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.