Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 janv. 2026, n° 2600366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de six mois.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est entaché d’incompétence ;
. il n’est pas suffisamment motivé en droit et en fait ;
. alors que les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route impose l’utilisation d’un appareil homologué, aucun appareil homologué n’est visé par l’arrêté contesté ;
. alors qu’aucune situation d’urgence ou circonstance exceptionnelle n’existait, l’arrêté attaqué n’a pas été pris après la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ; cet arrêté est ainsi intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière ;
. l’arrêté litigieux ne précise pas le nature des examens médicaux auxquels il devra se soumettre ni le délai dans lequel ces examens devront être réalisés et ces informations n’ont pas été portées à sa connaissance ; cet arrêté a dès lors été pris en méconnaissance de l’article R. 221-13 du code de la route ;
. l’arrêté attaqué, qui ne précise pas le lieu de l’infraction, ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions des articles L. 224-2 et R. 413-2 du code de la route ; la mesure de suspension du permis de conduire en litige est par suite entachée d’excès de pouvoir ;
. en suspendant la durée de son permis de conduire pendant une durée de six mois, le sous-préfet, eu égard à la gravité de l’infraction qui lui est reprochée, à son comportement routier antérieur et aux conséquences de cette mesure sur sa situation, a entaché la décision en litige d’une erreur d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 2600200, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B… ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 19 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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