Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 juin 2025, n° 2505735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 8 janvier 2025 au greffe du tribunal, Mme A B, représentée par Me Muscillo, avocat, a demandé au tribunal qu’il soit ordonné à la préfète du Rhône d’exécuter le jugement n° 2301841 rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de Mme B tendant à l’exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la préfète du Rhône déclare que le jugement n° 2301841 du 18 octobre 2024 du tribunal a été exécuté.
Elle fait valoir qu’elle a, le 18 février 2025, délivré à Mme B une carte de résident longue durée valable du 18 février 2025 au 17 février 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par un jugement n° 2301841 du 18 octobre 2024, le tribunal a, à la demande de Mme B, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il est constant que, le 18 février 2025, postérieurement à l’introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a délivré à Mme B une carte de résident longue durée valable du 18 février 2025 au 17 février 2035. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône d’exécuter le jugement n° 2301841 du 18 octobre 2024. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône d’exécuter le jugement n° 2301841 du 18 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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