Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 oct. 2023, n° 2305997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, l’association comité écologique ariégeois, représentée par Me Terrasse, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2023 du préfet de l’Ariège instaurant un prélèvement maximum autorisé et fixant les quotas de prélèvements de galliformes de montagne pour la campagne 2023/2024 en tant qu’il fixe les quotas de prélèvements maximums pour le lagopède alpin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la période de chasse au lagopède alpin étant très courte, soit seulement trois semaines pour sept jours effectifs de chasse, il y a urgence extrême à procéder à l 'examen de la présente requête et à suspendre l’arrêté querellé en ce que son exécution porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle s’est donnée pour mission de défendre ;
— le prélèvement de 10 lagopèdes tel qu’autorisé par la décision litigieuse est susceptible d’aggraver le phénomène de raréfaction de cette espèce et de favoriser sa disparition dans son aire de répartition naturelle, le massif pyrénéen, une situation que l’annulation a posteriori ne permettra pas de réparer, ce d’autant que règne une grande incertitude quant aux effectifs réels de population de lagopède alpin sur ce massif et que l’indice de reproduction par adulte apparaît en baisse par rapport à celui de l’année 2020, l’indice de reproduction de la haute chaîne centrale, qui est la seule aire biogéographique où les dix prélèvements pourront être réalisés, établi de manière non fiable à 1,1 ne permettant pas à lui seul de compenser l’état de conservation défavorable de ce galliforme ;
— l’urgence résulte également de ce que l’arrêté litigieux viole le droit européen, en particulier les dispositions des articles 4 et 8 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— alors que le lagopède alpin est une espèce au statut de conservation très défavorable et qu’il est en position de grande fragilité face au réchauffement climatique, qu’aucune donnée concernant l’abondance ni la tendance des effectifs n’est actuellement disponible et que les indices de reproduction de cet oiseau, en plus d’être mal connus, sont en tout état de cause mauvais, l’arrêté querellé, qui autorise un prélèvement de 10 spécimens, compromet manifestement la survie de l’espèce sur le territoire ariégeois et son aire de répartition ;
— le préfet aurait dû apporter la preuve que les conditions d’exercice de la chasse, à l’intérieur de sa zone de compétence, ne risquaient pas d’abaisser le niveau de conservation des populations concernées, ni d’aller à l’encontre des efforts déployés par ailleurs pour améliorer leur statut de conservation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît la directive « oiseaux » du 30 novembre 2009 ainsi que le principe de précaution posé à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de prévoir en soi l’autorisation de la chasse du lagopède alpin à laquelle l’association requérante apparaît opposé par principe, mais uniquement d’en fixer des quotas maximums et la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’il apparaît qu’elle s’est abstenue de contester la décision antérieure et visée dans cet arrêté, à savoir l’arrêté préfectoral du 15 mai 2023 relatif aux dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour la campagne 2023/2024, lequel mentionne expressément à ce titre cette espèce en son article 4 ;
— la décision contestée a déjà commencé à produire ses effets de sorte que l’urgence n’est plus établie ni, pour le moins, d’actualité dès lors qu’à la date à laquelle sera audiencé le référé, il ne restera plus que 3 jours d’autorisation de chasse pour le lagopède alpin ;
— l’arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions du droit européen et notamment la directive 2009/147/CE dès lors que l’article 7 de cette directive n’interdit pas la chasse du lagopède alpin, mais la réglemente, et que ce texte ne pose aucunement un principe de protection générale et absolue de tous les oiseaux sauvages, cet arrêté tenant compte de l’état de conservation de cette espèce dans son aire de distribution en prenant en compte les indices de reproduction et d’abondance présentés par l’observatoire des galliformes de montagne (OGM), cette espèce n’étant pas, contrairement à ce qui est allégué, dans un mauvais état de conservation ;
— le principe d’un prélèvement maximal de 1 lagopède alpin dans la limite de trois maximum, autorisé dans seulement deux des huit unités de gestion que compte le département, a été fixé au regard des données pour calculer l’indice de reproduction résultant de l’analyse scientifique et d’une méthodologie de calcul mises en œuvre par l’Office français de la biodiversité (OFB) à partir du travail mené par l’OGM et notamment du récent « bilan démographique 2023 » en date du 1er septembre 2023, ce précisément afin de ne pas affecter in fine la trajectoire démographique de l’espèce ;
— selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en France, le lagopède alpin dans sa localisation pyrénéenne est classé comme « NT » soit comme espèce quasi-menacée, c’est-à-dire au seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises, ce qui contredit fondamentalement la notion de « statut de conservation très défavorable » invoqué par l’association requérante ;
— l’argumentaire de l’association comité écologique ariégeois se base sur des éléments partiels, anciens ou non contextualisés ;
— tant au regard des faibles effectifs de prélèvements autorisés en valeur absolue et relative pour le lagopède, soit 10 spécimens, qui demeurent d’ailleurs un maximum, qui n’est pas atteint à ce jour et pourrait ne pas l’être à l’issue de la période autorisée de chasse, que du faible nombre d’unités de gestion, soit deux, dans lesquels la dite chasse est géographiquement autorisée dans le département ainsi que des 7 dates de chasse elles-mêmes encadrées dans une période restreinte de temporaire, soit 3 semaines, l’état de conservation du lagopède alpin ne présente pas de risque de disparition ni même de diminution sensible des effectifs.
Par un mémoire en intervention en défense enregistré le 10 octobre 2023, la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— son intervention est recevable ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2305983 enregistrée le 3 octobre 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 octobre 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Rover, représentant l’association comité écologique ariégeois, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur l’urgence, relevant que le préfet a intentionnellement publié l’arrêté litigieux la veille de la date d’ouverture de la chasse, ajoutant que 5 prélèvements ont d’ores et déjà été recensés et précisant que de nombreux chasseurs sont intéressés puisque 1052 carnets de prélèvements et 317 bracelets ont été délivrés pour le lagopède alpin, et rappelant que le principe de précaution doit s’appliquer lorsque les données sont insuffisantes,
— les observations de M. A, représentant le préfet de l’Ariège, qui a repris ses écritures en précisant que l’observatoire des galliformes de montagne (OGM), composé de partenaires multiples, produit des données neutres et ajoutant que la population de lagopède alpin sur la zone concernée par l’arrêté contesté apparaît stable, l’autorisation de chasse délivrée, avec un prélèvement maximum de 10 spécimens, en diminution par rapport aux années précédentes, étant raisonné et raisonnable et sans impact sur l’état de conservation de l’espèce,
— et les observations de Me Lagier, représentant la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention en défense de la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège :
1. La fédération départementale des chasseurs de l’Ariège a intérêt au maintien de l’arrêté dont la suspension est demandée. Son intervention est dès lors recevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de l’association comité écologique ariégeois tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège est admise.
Article 2 : La requête de l’association comité écologique ariégeois est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association comité écologique ariégeois au préfet de l’Ariège et à la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. B
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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