Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 mai 2026, n° 2607533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Broeckaert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision prise à une date indéterminée par laquelle la Métropole Aix-Marseille Provence a décidé de mettre fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 7 avril 2026 et l’a informé que les arrêts de travail seront requalifiés en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole de le placer en CITIS à compter du 7 avril 2026, dans l’attente du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que dans les circonstances de l’espèce, au vu de l’ensemble des justificatifs produits et des charges qu’il doit supporter, la baisse de salaire entraînée par la mesure lui cause un préjudice financier grave et immédiat ; la décision mettant fin au CITIS à compter du 7 avril 2026 met le foyer dans une position financière délicate dès lors que les deux époux se trouvent placés, pour l’un en position de congé de maladie ordinaire, pour l’autre en position de disponibilité d’office, et que leur enfant à charge est actuellement sans emploi ;
il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle n’est fondée sur aucune considération de droit et est donc insuffisamment motivée ;
* l’administration a entaché sa procédure d’irrégularité en l’absence d’avis du médecin agréé saisi sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 822-23 et de l’article 37-10 du décret n°87-602 modifié ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de la persistance du lien direct entre les arrêts de travail et la maladie professionnelle ;
* elle méconnaît l’article 37-9 du décret précité ;
* la décision décidant de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 7 avril 2026 est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision mettant fin à son CITIS.
Vu :
la requête au fond enregistrée sous le n° 2607150 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, fonctionnaire territorial à la Métropole Aix-Marseille Provence relevant du cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux et du grade d’agent de maîtrise principal, occupait un emploi de surveillant de travaux. Par une décision du 8 mars 2022, la présidente de la métropole a reconnu sa maladie déclarée le 11 juin 2020 comme imputable au service. Par une décision prise à une date indéterminée, l’autorité administrative a décidé de mettre fin à compter du 7 avril 2026 au congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dont il bénéficiait, et l’a informé que les arrêts de travail seront requalifiés en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions relatives à la suspension de la décision en litige :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. B… soutient que la décision mettant fin à son CITIS et l’informant de la prise en charge de ses arrêts de maladie au titre de la maladie ordinaire emporte des conséquences financières importantes et préjudicie à ses intérêts ainsi qu’à ceux des membres de son foyer, composé de trois personnes. Toutefois, s’il soutient qu’il percevra, à demi-traitement, une rémunération nette de 1 104,97 euros et que les ressources du foyer seront limitées à seulement 2 044,71 euros pour un total de charges de fixes s’élevant à 1 454,10 euros, il n’établit ni que sa fille A… serait à sa charge, ni, en l’état des éléments produits au dossier et au regard de la composition de son foyer, que les ressources du foyer ne pourraient couvrir les charges lui incombant. Dans ces conditions, M. B… ne produit aucun élément suffisant de justification pour établir que la décision contestée emporterait des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée pour information à la Métropole Aix-Marseille Provence.
Fait à Marseille, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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