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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 oct. 2025, n° 2528572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Korchi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Val-de-Marne ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant résidait à Joinville-le-Pont, dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Korchi et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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