Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 20 sept. 2024, n° 2200828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 mars 2022, le 10 juillet 2023 et le 25 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Ecosystem, représentée par la société d’avocats Acte, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en décembre 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité dès lors que le service vérificateur n’a attesté de la remise des fichiers des écritures comptables que le 5 mars 2019 soit plus d’un mois après la présentation de sa comptabilité, le 29 janvier 2019, exploitant ainsi de manière irrégulière les fichiers emportés en méconnaissance des dispositions du I du A de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
— l’abandon de créance consenti à la société Ecosystem Boyomi revêt un caractère commercial ; en effet, en aucune manière la créance n’a été initialement consentie dans une optique patrimoniale mais bien pour lancer une activité commerciale.
Par des mémoires enregistrés le 1er août 2022, le 27 septembre 2023 et le 29 juillet 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la société requérante ne s’est nullement départie de sa comptabilité en lui remettant le 29 janvier 2019 une copie des fichiers des écritures comptables et dès lors, il n’y a pas eu emport irrégulier de documents comptables ; la circonstance que le service vérificateur n’a attesté de la remise des fichiers des écritures comptables que le 5 mars 2019 ne constitue pas une violation des dispositions du I du A de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
— c’est à bon droit que n’a pas été admis en charge exceptionnelle l’abandon de créances consenti à la société Ecosystem Bomoyi dès lors que la société requérante n’établit pas que cet abandon revêtait un intérêt commercial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Ecosystem, qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation de produits innovants pour la santé, l’écologie et la filtration de l’eau, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 à l’issue de laquelle l’administration a procédé à une rectification de la créance d’un crédit d’impôt recherche ainsi qu’à la réintégration d’une charge exceptionnelle de 66 555 euros, correspondant à un abandon de créances consenti à sa filiale Ecosystem Bomoyi, établie en République démocratique du Congo. Par une proposition de rectification du 9 août 2019, le service a informé la société de la réintégration de la somme de 66 555 euros au titre de l’exercice clos en 2017. Par une réponse du 24 octobre 2019 aux observations du contribuable formulées le 27 septembre précédent, l’administration a maintenu sa position. Le désaccord a été soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui, dans sa séance du 24 juin 2021, a émis un avis défavorable au rehaussement résultant de la réintégration dans les résultats de la société de l’abandon de créances. L’administration a toutefois maintenu le rehaussement litigieux et les impositions supplémentaires en découlant ont été mises en recouvrement le 31 août 2021 pour un montant global de 5 966 euros dont 5 473 euros correspondant à l’abandon de créances et 493 euros au crédit d’impôt recherche. Par une réclamation du 22 septembre 2021, la société a contesté cette imposition. Sa réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet du 7 février 2022.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. / L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis () ».
3. Il ne résulte ni de l’article L. 47 A précité du livre des procédures fiscales ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire qu’un document écrit, daté et signé par le vérificateur et par le contribuable doive être établi lors de la remise au service, sous forme dématérialisée, des copies des écritures comptables du contribuable, ni que cette remise doive être précédée d’une demande écrite adressée au contribuable. S’il résulte de l’ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification, et notamment de celles de l’article L. 13, que les vérifications de comptabilité se déroulent chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée et que le vérificateur ne peut emporter les originaux de certains documents dans les bureaux de l’administration que sur demande écrite du contribuable, après avoir remis à l’intéressé un reçu détaillé des pièces remises et à condition de ne pas priver le contribuable de la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, la prise ou la conservation par le vérificateur de simples copies, sous format papier ou dématérialisé, de documents comptables dont le contribuable a conservé les originaux ne constitue pas un emport irrégulier de documents de nature à vicier la procédure d’imposition. Dès lors, la circonstance qu’en l’espèce la vérificatrice n’aurait pas délivré, le jour même, soit le 29 janvier 2019, de reçu lors de la remise des copies des fichiers des écritures comptables de la société requérante et n’aurait attesté de cette remise que le 5 mars 2019 n’a pas eu pour conséquence de vicier la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes, de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () / 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. / Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
5. Les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. Une société ne peut donc déduire de ses résultats imposables une aide consentie à une filiale que si cet avantage a une contrepartie répondant à un intérêt propre de nature à conférer à cet acte de gestion un caractère normal, lequel s’apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créances ou d’intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.
6. Il résulte de l’instruction que la SAS Ecosystem a acquis, le 25 novembre 2013, pour un montant de 1 288 euros, 80 % des parts de la société à responsabilité limitée Ecosystem Bomoyi, société domiciliée en République démocratique du Congo, ayant pour activité l’exploitation agricole, la production et la commercialisation de diverses plantes et micro-algues, au profit de laquelle elle a effectué, en 2013 et 2014, des avances de fonds à hauteur de 65 268 euros en dehors de tout contrat de prêt ou de convention entre les deux sociétés. La participation de 1 288 euros a été inscrite à l’actif de la société Ecosystem, de même que les avances de trésorerie pour un montant global de 65 268 euros inscrit au compte d’immobilisation 267 « Créances rattachées à des participations ». Au cours de l’exercice 2017, la société requérante a abandonné la créance qu’elle détenait sur sa filiale et a comptabilisé cet abandon en charge exceptionnelle.
7. Pour justifier l’abandon de créances consenti à la société Ecosystem Bomoyi, la société requérante fait valoir que les avances de fonds consenties à la société Ecosystem Bomoyi revêtaient un caractère commercial dès lors que la création de cette société présentait pour elle un caractère stratégique lui permettant de bénéficier d’un approvisionnement en spiruline, composante essentielle de l’un de ses produits phares. Elle fait valoir que la situation de guerre civile qu’a connue la République démocratique du Congo a conduit à abandonner le projet de production de spiruline pour transformer la société Ecosystem Bomoyi en agence commerciale chargée de la vente de produits acquis auprès d’elle. Cependant, alors que la circonstance que la créance ait pu avoir un caractère commercial lors de sa constitution ne suffit pas à conférer nécessairement à son abandon un caractère commercial, la société requérante n’établit pas l’intérêt commercial de l’abandon de créances consenti en 2017 dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’elle n’entretenait plus aucune relation commerciale avec la société Ecosystem Bomoyi depuis le mois de novembre 2014 et que cette société a fait l’objet d’une radiation en juin 2017. Dès lors, l’administration était fondée à remettre en cause la déductibilité de la charge exceptionnelle d’un montant de 66 555 euros comptabilisée par la SAS Ecosystem en application des dispositions précitées du 13 de l’article 39 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
8. La société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 120 de l’instruction référencée BOI-BIC-BASE-50-10 publiée le 29 janvier 2013 qui ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle qui est faite dans le présent jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Ecosystem doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance et en tout état de cause celles relatives à la charge des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SAS Ecosystem est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Ecosystem et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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