Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2501205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile éclairé par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Il fait valoir à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- et les observations de Me Verilhac, substituant Me Leprince, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 21 septembre 1971, est entré sur le territoire français en juillet 2015. Il a sollicité le 19 juillet 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. »
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 25 novembre 2024, qui comporte la mention correcte des voies et délais de recours, a été adressé au requérant par lettre recommandée avec avis de réception. Le pli a été présenté à l’adresse indiquée par M. B… à l’appui de sa demande de titre de séjour le 14 décembre 2024, et a été distribué à l’intéressé le 16 décembre 2024. En application des dispositions citées au point précédent, le délai de recours a commencé à courir à compter du 16 décembre 2024 et était ainsi expiré au dépôt de la requête de M. B… le 14 mars 2025. Dans ces conditions, la requête de M. B… a été introduite tardivement. La fin de non-recevoir opposée par le préfet ne peut qu’être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdit ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Ressortissant
- Agent public ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction ·
- Culture ·
- Fonction publique ·
- Courriel ·
- Administration ·
- École nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Ressources humaines
- Justice administrative ·
- Émirats arabes unis ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Trading ·
- Détenu ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Signification ·
- Allocations familiales ·
- Huissier de justice ·
- Copie ·
- Domicile ·
- Remise
- Commune ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Expertise ·
- Annulation ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Collectivité locale ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Subsidiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
- Vienne ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Guinée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Stage ·
- Administration ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Revenus fonciers ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Imputation des déficits ·
- Administration ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.