Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2506964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506964 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A… B… C…, représentée par Me Gillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou autre, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de fait, le préfet n’ayant pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Gillet, représentant Mme B… C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… C…, ressortissante cap-verdienne née le 28 janvier 2006, déclare être entrée en France le 30 janvier 2024. Le 8 octobre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B… C… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur les motifs qu’elle ne justifiait ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens en France, ni être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. La requérante, entrée en France à l’âge de dix-huit ans, établit par les pièces qu’elle produit d’une part, que sa mère réside en France en situation régulière, de même que sa sœur mineure née en France et son beau-père, ressortissant portugais et d’autre part, que compte tenu de son jeune âge, elle vit auprès de sa famille. Dans ces conditions, le préfet ne saurait valablement soutenir que l’intéressée bénéficierait encore d’attaches familiales d’intensité comparable au Cap Vert. Par suite, Mme B… C… est fondée à soutenir que l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale est entaché d’un défaut d’examen sérieux et réel de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il invoque, Mme B… C…, est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif qui la fonde, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation de Mme B… C…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… C… soit, dans cette attente, munie d’une autorisation provisoire de séjour.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… C… de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B… C…, en la munissant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B… C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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