Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2516305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, Madame A… B…, représentée par Me Soubie-Ninet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler et séjourner en France dans l’attente de la décision à intervenir au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité comorienne, elle est la mère de deux enfants dont l’un est de est de nationalité française, qu’elle a obtenu des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier était valable jusqu’au 7 avril 2024, qu’elle en a demandé le renouvellement le 15 mars 2024 et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 29 avril 2025 et que, par une décision du 30 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie car elle est la mère d’un enfant de nationalité française et que son autre enfant est atteinte d’une maladie de peau nécessitant des soins, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est la mère d’un enfant de nationalité française et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025 sous le numéro 2516313, Madame B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B…, ressortissante comorienne née le 26 juillet 1991 à Moroni, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de Mayotte, valable jusqu’au 7 avril 2024 et uniquement dans ce département. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 mars 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et le préfet de Mayotte lui a délivré en dernier lieu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 avril 2025. Elle est ensuite entrée sur le territoire métropolitain avec ses deux enfants, nés en mai 2015 et avril 2017, dont l’un est de nationalité française, et a déclaré une adresse à Torcy (Seine-et-Marne). Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, en relevant d’une part que si son titre de séjour l’autorisait à circuler dans l’espace Schengen, il ne lui permettait pas de s’y installer et d’autre part qu’elle s’était déclarée isolée avec ses deux enfants auprès des organismes sociaux. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, après déclaration de caducité de sa demande d’aide juridictionnelle formée le 9 mai 2025, Madame B… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite eu juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame B… était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable uniquement sur le territoire du département de Mayotte et qu’elle est entrée sur le territoire métropolitain sans disposer de l’autorisation spéciale mentionnée à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étranger des étrangers et du droit d’asile. Si elle a sollicité sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le renouvellement de son titre de séjour, sa demande mentionnait une adresse à Mayotte, ainsi que le démontrent les attestations de prolongation d’instruction. Dès lors qu’elle entend faire valoir un nouveau domicile à Torcy (Seine-et-Marne), sa demande de titre de séjour ne pouvait être analysée que comme une première demande de titre de séjour.
Si, pour justifier de la condition d’urgence, la requérante soutient qu’elle serait la mère d’un enfant de nationalité française et que l’état de santé de son autre enfant nécessiterait des soins médicaux qui ne pourraient être effectués qu’en France métropolitaine, d’une part, elle ne justifie pas du respect des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel que modifié par le 8° ter de l’article L. 441-7 du même code, et d’autre part elle n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade et ne soutient pas également que les soins nécessités par son enfant ne seraient pas disponibles sur le territoire de l’Union des Comores.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame B… ne pourra qu’être rejetée, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, non plus d’ailleurs que le moyen tiré de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, celle-ci ayant été signée par une personne disposant d’une délégation régulière, étant suffisamment motivée, et la requérante s’étant déclarée célibataire auprès des organismes sociaux et pouvant donc sans difficultés particulières poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine avec ses deux enfants..
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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