Rejet 12 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 oct. 2024, n° 2427155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Damia Taharraoui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mesure conservatoire d’accès aux locaux et enceintes de l’établissement Sciences Po prise le 7 octobre 2024 par le directeur de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris à compter du lendemain et pour la durée de la procédure disciplinaire engagée à son encontre devant la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut d’études politiques de Paris une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’interdiction aux locaux l’empêche d’assister aux cours, d’accéder à la bibliothèque et ressources documentaires de l’établissement, d’avoir des interactions directes avec les enseignants et les autres étudiants, de participer aux examens et de passer les épreuves de contrôle continu qui comptent pour la validation du semestre ;
— un examen ayant lieu samedi 12 octobre 2024, la nécessité de statuer en 48 heures est justifiée et donc la conditions d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Sur les libertés fondamentales auxquelles il est porté atteinte :
— le droit à l’instruction en tant que les études seront en pratique interrompues ;
— le droit à la présomption d’innocence en tant que la mesure critiquée constitue un préjugement ;
— le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle qui implique en particulier qu’il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public ou le respect des droits d’autrui, la liberté d’aller et venir et la liberté d’expression en tant que les locaux universitaires sont des lieux ouverts au public et que l’accès dans ces locaux permet d’exercer la liberté d’expression ;
Sur le caractère grave et manifestement illégal de l’atteinte :
— l’existence matérielle des faits reprochés n’est pas établie, notamment concernant le soutien à la cause palestinienne ; elle était certes sur les lieux mais n’a ni crié ni chanté les slogans entendus ; elle ne portait aucun signe de soutien au peuple palestinien ;
— les faits reprochés concernant la captation audiovisuelle ne sont pas fautifs car ni la loi ni le règlement de l’établissement ne l’interdisent ; l’article 33 du règlement de la vie étudiante concerne les associations et initiatives étudiantes et non pas un étudiant pris individuellement ; en outre, cet article ne vise que la protection de la propriété intellectuelle et porte donc seulement sur la publication et la diffusion mais non sur la seule captation sans exploitation ; or seule la captation lui est reprochée ;
— la mesure conservatoire attaquée n’est ni justifiée ni proportionnée ; il s’agit d’une action ponctuelle à l’occasion d’un événement particulier et rien n’indique que de telles actions pourraient se reproduire bientôt ; en outre, la requérante n’est pas investie dans l’action militante en cause ; la mesure a des conséquences disproportionnées pour l’intéressée d’autant que sa durée, d’au moins deux mois, reste indéfinie ;
— la mesure critiquée constitue une sanction déguisée plus sévère que la sanction d’exclusion temporaire qui ne pourrait être prise compte tenu des données de l’affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2024, l’Institut d’études politiques de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ni la condition d’extrême urgence ni les autres conditions du référé-liberté ne sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation, et notamment son article R. 712-8 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lafouge, substituant Me Taharraoui, représentant Mme B ;
— les observations de Me Rennesson, Me Margelidon et M. Hautier, secrétaire général de l’IEP Paris, représentant l’IEP Paris,
— les observations de Mme B.
Les représentants des parties reprennent et développent leurs écritures.
L’avocate de Mme B met en outre en relation la nomination du nouveau directeur de l’IEP de Paris le 1er octobre 2024, se donnant pour mission de rétablir l’ordre, avec l’engagement d’une procédure disciplinaire le 7 octobre suivant, jour anniversaire de l’attaque du Hamas, contre quatre étudiants parmi ceux qui n’étaient pas masqués ni revêtant le keffieh donc identifiables à la différence des véritables manifestants ayant notamment apposé des mains rouges, avec des gants enduits de peinture, sur les stands des entreprises partenaires de Sciences Po présentes au forum des carrières du 27 septembre 2024 et ayant des intérêts en Israël ; elle remarque aussi que le signalement de M. C D, directeur de la vie étudiante, qui est le seul élément à charge, est daté du jour de la nomination du nouveau directeur de Sciences Po ; elle insiste sur la durée longue et imprévisible de la procédure disciplinaire qui risque d’être encore allongée par la reconstitution actuelle de la section disciplinaire, alors qu’aucun texte ne fixe une limite de temps à cette procédure et à la mesure conservatoire parallèle, qu’elle considère comme une sanction déguisée prise pour l’exemple pour rassurer les partenaires financiers de l’établissement.
Les représentants de l’IEP Paris reviennent à leur tour sur le contexte en insistant sur la gravité des désordres et de leurs conséquences sur l’attractivité de Sciences Po et la pérennité de ses financements par des partenaires privés ; ils considèrent qu’étant donné la qualité et la responsabilité de l’auteur du signalement, M. D, témoin direct des faits et connaissant bien personnellement les étudiants du fait de ses fonctions de directeur de la vie étudiante, son témoignage est fiable et suffit à établir les faits, sauf à le traiter de menteur ; ils relèvent que Mme B n’est pas une représentante des étudiants dans une instance officielle, que les requérants avaient d’abord nié avoir pris des photos ou des vidéos avec leur téléphone avant de l’admettre à la barre et qu’ils portaient un masque de type chirurgical.
Mme B confirme accepter de passer son examen de droit constitutionnel le 12 octobre 2024 à 14h de façon isolée dans une autre salle ; elle déclare ne pas faire partie du comité pro Palestine de Sciences Po, avoir été présente le 27 septembre 2024 dans un but de recherche de stage à l’étranger pour sa troisième année ; elle admet avoir capté des images de l’action avec son téléphone alors qu’elle était à la cafétéria et avoir eu un échange verbal avec M. D qui la connaissait car elle a une responsabilité au sein de la vie étudiante ; elle dit avoir vu une dizaine d’individus masqués participer à l’action militante mais qu’elle-même ne portait pas de masque de type chirurgical ; elle fait part avec émotion de son désarroi d’être accusée par son établissement d’enseignement en étant prise au hasard pour faire un exemple et des conséquences depuis 4 jours sur son état physique et mental.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Mme A B, qui est étudiante à Sciences Po en 2ème année de Bachelor en sciences politiques, voie « politique et gouvernement », a reçu par courrier électronique le 7 octobre 2024 une lettre du directeur de l’institut d’études politiques (IEP) de Paris, d’une part, l’informant de la saisine à son encontre du président de la section disciplinaire pour avoir, le 27 septembre 2024, à l’occasion du forum des entreprises organisé par l’établissement sur son campus Saint-Thomas, pris des photos et des vidéos des stands Dassault Systèmes et L’Oréal avec son smartphone et entonné des chants et slogans « Israël assassin, Sciences Po complice », « viva, viva Inttifada » et, d’autre part, lui notifiant l’interdiction, à titre conservatoire, d’accès aux locaux et enceintes de l’établissement pour la durée de la procédure disciplinaire engagée, jusqu’à la décision définitive de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers. Le 10 octobre 2024, le président de la section disciplinaire a informé l’intéressée de ses droits à se défendre et l’a invitée à produire ses observations écrites jusqu’au 10 décembre 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mesure conservatoire d’accès aux locaux de l’établissement.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Si l’interdiction provisoire d’accès aux locaux de Sciences Po ne prive pas la requérante de sa qualité d’étudiante ni de toute possibilité d’étudier par elle-même à distance et de poursuivre ainsi sa scolarité, elle l’empêche toutefois d’étudier dans des conditions normales, ce qui la pénalise à l’évidence pour la réussite de ses études d’autant que l’article R. 712-8 du code de l’éducation, qui est la base légale de la décision attaquée, ne fixe aucune durée maximale à l’exclusion des locaux à titre conservatoire. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’IEP de Paris a proposé à l’intéressée un régime d’enseignement à distance afin d’assurer une continuité pédagogique, sur le modèle de ce qui est prévu pour les étudiants malades ou handicapés et surtout de se présenter aux épreuves écrites dans une salle séparée des autres étudiants sous la surveillance de la directrice du Campus de Paris. L’intéressée a expressément déclaré, à la barre en audience, accepté cette modalité pour l’examen de droit constitutionnel qu’elle devait passer l’après-midi, seul examen prévu dans le délai de 48 heures imposé au juge des référés pour statuer en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, il n’est pas caractérisé une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures par le juge des référés. Il y a donc lieu de rejeter pour défaut d’extrême urgence la demande de suspension présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-2 sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres conditions posées de façon cumulative par cet article, et par conséquent également ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Ce rejet n’implique pas que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne serait pas remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Institut d’études politiques de Paris.
Fait à Paris, le 12 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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