Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 mars 2025, n° 2302082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302082 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés le 11 avril 2023 et 2 novembre 2024, M. C B demande au tribunal d’annuler son arrêté de classement comme professeur certifié du 20 décembre 2022, son intégration dans le corps des professeurs certifiés à l’échelon 3 puis 4 au 2 mars 2023, et de condamner l’Etat à lui verser les intérêts de retard sur sa rémunération et une somme de 100 euros par mois jusqu’à sa réintégration dans le corps des professeurs certifiés au titre du préjudice moral.
Il soutient que :
— les intérêts de retard n’ont pas été versés conformément à sa demande et à la circulaire B-2B140 du 24 octobre 1980 ;
— l’arrêté du 20 décembre 2022 appliquant le décret 2022-708 du 26 avril 2022 remet en cause son passage au 4e échelon de la hors classe des professeurs des écoles, ce qui le pénalise injustement, le courrier de M. A du rectorat du 31 mai 2022 n’a pas été suivi d’effet, et il renonce au capes.
Par mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’annulation et au rejet du surplus des conclusions du recours. Elle soutient que la demande d’annulation est devenue sans objet, que les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, et indemnitaires, faute de demande préalable, sont irrecevables, et que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 18 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025 midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables. 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Par cette requête, M. B demande d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 de la rectrice de l’académie de Montpellier qui le reclasse au 10e échelon du grade de professeur certifié au 1er septembre 2022, qu’ il soit enjoint à cette rectrice de l’ intégrer dans le corps des professeurs certifiés à l’échelon 3 puis 4 au 2 mars 2023, et de condamner l’Etat à lui verser les intérêts de retard sur sa rémunération et une somme de 100 euros par mois jusqu’à sa réintégration dans le corps des professeurs certifiés.
Sur la demande d’annulation :
3. Si la rectrice soutient que cette demande est sans objet, du fait de la démission du requérant de ses fonctions de professeur certifié qui a été acceptée par arrêté du 12 mai 2023, l’arrêté du 20 décembre 2022 n’a pas été retiré, et il a reçu exécution. Par suite, les conclusions tendant à son annulation conservent un objet.
4. Le requérant qui admet la légalité de l’arrêté du 20 décembre 2022, ne peut utilement invoquer une promesse d’un responsable du rectorat du 31 mai 2022 pour son reclassement au 11e échelon de professeur certifié, qui n’a pas de valeur règlementaire, et ce moyen est inopérant.
Sur le versement des intérêts de retard :
5. Le requérant ne peut utilement invoquer une circulaire du ministre du budget du 24 octobre 1980, non applicable au retard de paiement, et ce moyen est inopérant.
Sur les autres conclusions :
6. Les conclusions indemnitaires du recours, non précédées de la demande indemnitaire préalable à l’administration imposée par l’article R. 4211 du code de justice, alors que la fin de non-recevoir est opposée en défense, sont manifestement irrecevables. Il en est de même des conclusions à fin d’injonction d’intégration présentées à titre principal.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier le 14 mars 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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