Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2400538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 15 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 du préfet de La Réunion en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de La Réunion à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa demande ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise en violation des articles 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 16 octobre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel,
— les observations de Me Djafour, substituant Me Ali, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 1er février 1994, déclare être entrée à Mayotte en 2011. Le 19 avril 2016, le préfet de Mayotte lui a accordé une carte de séjour temporaire, régulièrement renouvelée jusqu’en 2021. Le 8 juillet 2021, elle a rejoint La Réunion. Le 7 septembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 24 janvier 2024, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que Mme A ne puisse bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, qui ont utilement permis à l’intéressée de discuter l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de La Réunion n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de Mme A.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département () où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public / () Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. » Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte, dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
6. Les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Le préfet de La Réunion était ainsi fondé, sans commettre l’erreur de droit qui lui est reprochée, à refuser de délivrer à l’intéressée la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif, non contesté, tiré de ce que la requérante ne justifiait pas de l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant d’entrer sur le territoire de La Réunion, la requérante ne pouvant utilement faire valoir à cet effet qu’elle a bénéficié de titres de séjour délivrés par les autorités françaises à Mayotte, qui est un territoire français, et qu’il lui sera loisible de solliciter un visa de régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier qu’il aurait légalement pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de cet article et de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. De troisième part, les dispositions combinées, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie.
9. En l’espèce, Mme A ne justifie pas qu’à la date de la décision attaquée, elle aurait disposé de ressources suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge déraisonnable pour les finances publiques ou que son fils français, citoyen de l’Union européenne, aurait été couvert par une assurance maladie. Dès lors, le préfet de La Réunion n’a pas méconnu l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour contester le refus de titre qui lui a été opposé, Mme A se prévaut de sa présence à Mayotte depuis 2011, et à La Réunion depuis 2021. Toutefois, l’ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français ne ressortent pas des pièces qu’elle verse aux débats, la plus ancienne de ces pièces étant l’acte de naissance de son premier enfant, né en 2017. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait, nonobstant la naissance de deux enfants jumeaux, établi à La Réunion le centre de ses intérêts personnels et familiaux ou qu’elle y aurait entamé des démarches spécifiques en vue de son insertion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il est constant que la requérante est présente à Mayotte depuis au moins l’année 2016. Elle est la mère de trois enfants, dont le premier, né à Mayotte, est de nationalité française, et dont les deux suivants sont nés à La Réunion. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’ils vivent à ses côtés et qu’elle contribue à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions et stipulations précitées.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
16. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 24 janvier 2024 en tant seulement qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme A. En revanche, il implique nécessairement, conformément aux dispositions précitées que Mme A soit munie d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur la situation de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès cette notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ali de la somme de 1 000 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2024 est annulé en tant seulement qu’il fait obligation à Mme A de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de statuer à nouveau sur la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir, dès cette notification, muni la requérante d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ali, une somme de 1 000 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de La Réunion et à Me Ali.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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