Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 oct. 2025, n° 2512026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 5 mai 2025, le 10 juin 2025 et le 11 août 2025 et le 12 août 2025, M. D… C…, représenté par Me Barbé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant caducité du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français :
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’erreurs de fait ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- et les observations de Me Barbé, représentant de M. B… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… C…, ressortissant espagnol, né le 4 septembre 1990 et qui a fait l’objet d’une interpellation sur la voie publique le 1er mai 2025, demande l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2025 du préfet de police constatant la caducité de son droit au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». M. B… C…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. D’une part, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme E…, attachée d’administration de l’Etat, à l’effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. D’autre part, les décisions contestées portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… C….
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… a été interpellé le 1er mai 2025, à 16h50, boulevard Diderot à Paris, par les services de police, pour des faits de dissimulation volontaire du visage, sans motif légitime, lors d’une manifestation sur la voie publique, accompagnée de troubles à l’ordre public. La fiche d’interpellation de M. B… C…, produite par le préfet et versé aux débats, précise que, lors de cette manifestation, M. B… C… était en possession d’un masque FFP2, a participé, avec un groupe d’individus, à des violences sur les forces de l’ordre, sur du mobilier urbain et sur des boutiques, notamment en lançant des projectiles, et, lors de son interpellation, a tenté de s’enfuir. Si M. B… C…, qui a tenu à garder le silence sur les faits qui lui étaient reprochés lors de son audition par les services de police, soutient que ces faits n’ont donné lieu à aucune poursuite ou condamnation à la suite de sa garde à vue et que la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite sous condition, il ressort des pièces du dossier que ce classement a été conditionné par l’engagement de l’intéressé à ne pas se rendre à Paris pendant une période de six mois et au paiement d’une somme de 500 euros au bénéfice d’un fond d’aide aux victimes. Dans ces conditions, en estimant que le comportement personnel de M. B… C…, qui ne justifie d’aucune attache particulière avec la France et qui ne s’est rendu à Paris que pour commettre des actes de violence, notamment à l’égard des forces de l’ordre, lors des manifestations du 1er mai, constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et, en conséquence, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article de l’article L. 251-1 cité ci-dessus, ni, en tout état en cause, aucune erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police a pu à bon droit et pour ce seul motif prononcer la caducité du droit au séjour de M. B… C… et l’obliger à quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de délai volontaire :
8. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6, le comportement de M. B… C…, venu en France dans le seul but de commettre des actes de violence dans le cadre d’une manifestation, constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite, eu égard à la nature et la gravité des faits qui lui sont reprochés et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune attache particulière en France, ni ne présente, d’ailleurs, aucune garantie de représentation, le préfet de police, en estimant qu’il y avait urgence à l’obliger à quitter le territoire français, n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en lui refusant, en application des dispositions de l’article L. 251-3 cité ci-dessus, un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français ».
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature et de la gravité des faits qui sont reprochés à M. B… C…, dont le comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune attache particulière en France, le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ou une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ou aurait porté une quelconque atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, au préfet de police et à Me Barbé.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Roussier
Le président,
Signé
R. d’Haëm
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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