Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2026, n° 2406149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, la SA clinique Saint-Martin, représentée par Me Vicquenault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Marseille du 21 avril 2024 par laquelle celui-ci a rejeté implicitement la demande de délivrance d’un certificat permis de construire tacite ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille à lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, dans un délai de 10 jours suivant la date de notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 3000 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le maire de la commune de Marseille fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 10 juillet 2025, le maire de la commune de Marseille a procédé à la délivrance du permis de construire modificatif initial sollicité. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société requérante sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SA clinique Saint-Martin et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la SA clinique Saint-Martin.
Article 2 : La commune de Marseille versera à la SA clinique Saint-Martin une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA clinique Saint-Martin et à la commune de Marseille.
Marseille, le 18 mars 2026.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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