Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2215491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 1er octobre 2024 et non communiqué, Mme H D, représentée par Me Aaron, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le maire de Colombes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E et M. F pour l’extension d’une construction à usage d’habitation et la création d’ouvertures de toit ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de déclaration préalable est entaché d’insuffisance, d’inexactitude et d’incomplétude ;
— la prescription qui assortit l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable est insuffisamment motivée et irrégulière ;
— l’architecte des Bâtiments de France a été irrégulièrement consulté ;
— les travaux réalisés étaient soumis à permis de construire ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme D lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient d’une part que la requête est irrecevable dès lors que Mme D ne justifie pas d’un intérêt pour agir et, d’autre part, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La requête a été communiquée à Mme E et M. F qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bertin, substituant Me Aaron représentant Mme D, et de M. B, représentant la commune de Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 20 septembre 2022, le maire de la commune de Colombes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme E et M. F, pour la création de quatre ouvertures de toit et l’extension de 11m2 de surface de plancher d’une construction à usage d’habitation située 44 boulevard Edgar Quinet à Colombes sur une parcelle classée en zone UAb du plan local d’urbanisme. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est propriétaire d’un bien qui jouxte le terrain d’assiette du projet autorisé par l’arrêté attaqué et a, à ce titre, la qualité de voisin immédiat. Elle fait valoir que le projet d’extension, qui s’implantera sur la limite séparative de fond de parcelle avec sa propriété, créera un préjudice de vue. Si la commune fait valoir que cette extension sera d’une hauteur équivalente au mur mitoyen séparant le terrain d’assiette du projet de la parcelle de la requérante, il ressort toutefois des photographies produites par Mme D que cette extension sera visible depuis sa propriété. Dans ces conditions, elle justifie d’un intérêt suffisant à contester l’arrêté de non opposition à déclaration préalable eu égard à la localisation du projet de construction. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Colombes doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été signé par M. A G, deuxième adjoint au maire délégué à l’aménagement durable, l’urbanisme et au renouvellement urbain, qui bénéficiait d’une délégation de signature des arrêtés municipaux en rapport avec les matières déléguées par un arrêté n°2020/3476 du 23 juillet 2020 du maire de Colombes, arrêté transmis à la préfecture et affiché en mairie le 24 juillet 2020. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de déclaration préalable :
7. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ".
8. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition à déclaration préalable que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. En premier lieu, la requérante soutient que le plan DP2 n’est pas coté en trois dimensions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable qu’il comporte plusieurs plans dénommés DP2 figurant l’ensemble des cotes du projet d’extension exigées par l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme.
10. En deuxième lieu, si Mme D soutient que le dossier de déclaration préalable ne comporte pas les plans de toutes les façades de la construction, sans préciser les plans qui auraient été omis, il ressort toutefois du dossier de déclaration préalable que celui-ci comprend les plans des façades est, ouest et sud ainsi qu’un plan de toiture, ayant permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. En troisième lieu, si, comme le fait valoir Mme D, le document d’insertion graphique figure cinq ouvertures sur la toiture de la construction existante au lieu des quatre prévues par le projet, cette erreur n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur dès lors que l’ensemble des autres pièces, en particulier le plan de toiture, le plan de masse et les plans de façades ne figurent que les quatre ouvertures autorisées par l’arrêté en litige sur la toiture de la construction existante.
12. En quatrième lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet consisterait en une démolition reconstruction de sorte qu’aucune inexactitude du formulaire Cerfa ne peut être reprochée sur ce point.
13. En cinquième lieu, si Mme D fait valoir que le dossier de déclaration préalable ne comporte pas les éléments permettant d’apprécier la conformité du projet aux articles UA9, UA11, UA12 et UA13 du règlement du plan local d’urbanisme, sans préciser les pièces manquantes en application de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme précité, elle n’assortit pas cette branche du moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance, de l’inexactitude et de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’irrégularité de la consultation de l’architecte des Bâtiments de France :
15. Aux termes de l’article de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France. » Aux termes du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « () En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ».
16. Mme D ne peut utilement soutenir que la consultation de l’architecte des Bâtiments de France en application de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme est irrégulière dès lors qu’en l’espèce, le projet n’est pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique, comme cela ressort de l’avis du 16 août 2022 de l’architecte des Bâtiments de France, de sorte que sa consultation pour accord n’était pas obligatoire et n’a pas été sollicitée à cette fin. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la soumission à permis de construire des travaux autorisés :
17. Aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. () « . Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 ; () « . Enfin, en vertu de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R*431-2 du présent code. () ".
18. Si Mme D soutient que les travaux autorisés étaient soumis à permis de construire et non à déclaration préalable dès lors qu’ils portent sur la réhabilitation du bâtiment existant, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa, que le projet vise à étendre une construction existante de 11m2 de surface de plancher et créer quatre ouvertures sur la toiture de celle-ci, de sorte que ces travaux étaient soumis à déclaration préalable en application des dispositions du code de l’urbanisme précitées. Par suite, compte tenu du caractère déclaratif du dossier de déclaration préalable, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les travaux autorisés étaient soumis à permis de construire.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Colombes :
19. En premier lieu, aux termes de l’article UA 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux règles d’implantation hors de la bande de constructibilité principale : « Les dispositions ci-après s’appliquent aussi aux terrains en bordure des voies d’une largeur inférieure à 6 mètres. / Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait des limites séparatives, selon la règle définie en article 7.3. La façade sur la limite séparative devra être aveugle ou ne comporter que des jours de souffrance. () ». Aux termes de l’article UA 7.3 de ce règlement relatif aux règles de retrait : " Pour les parties de construction comportant des baies principales / Au droit des baies principales, le retrait doit être au moins égal à 6 mètres (L = 6m) () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante sur la limite séparative nord et la limite séparative de fond de parcelle et à plus de six mètres de la limite séparative latérale sud. Contrairement à ce que soutient Mme D, le projet ne prévoit pas la création d’une toiture terrasse accessible ni la création d’une baie sur la façade est de la construction à laquelle s’accole l’extension autorisée dès lors qu’il ressort des documents d’insertion graphique que cette baie est existante. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles UA7.1.2 et UA 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article UA7-1-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’implantation des constructions varie selon qu’elles se situent dans l’emprise de la bande de constructibilité principale (définie en annexe) ou au-delà. La bande de constructibilité principale de 16 mètres d’épaisseur est définie en bordure des voies d’une largeur supérieure ou égale à 6 mètres ou en limite du retrait imposé au document graphique ou admis dans le cas d’une implantation en retrait. ». Aux termes de l’article UA 9-1 de ce règlement : « () Dans les secteurs UAa et UAb, le coefficient d’emprise au sol des constructions, est limité à : / – 85%, dans la bande de constructibilité principale. / – 50%, hors de la bande de constructibilité principale. Cependant ce coefficient peut être porté à 75 % au maximum, en cas de réalisation d’une toiture terrasse végétalisée. Tout m² d’emprise supplémentaire, au-delà de la règle des 50%, doit être compensé par 3 m² de traitement de toiture végétalisée. () ».
22. En se bornant à soutenir qu’aucune pièce du dossier ne permet de s’assurer du respect des dispositions de l’article UA9 du règlement du plan local d’urbanisme, la requérante n’établit pas que l’arrêté attaqué méconnait ces dispositions. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan figurant l’emprise au sol au-delà de la bande de constructibilité principale réalisé par le service instructeur sur la base des cotes figurant dans le dossier de déclaration préalable, que la bande de constructibilité secondaire a une surface de 53,2 m2 et que l’extension aura pour effet de porter l’emprise au sol des constructions dans cette bande à 21,79 m2 soit 41% de la surface de la bande de constructibilité secondaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à la qualité des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures doivent être réalisées avec le même soin que les façades et bâtiments principaux. () Les toitures doivent être traitées comme une cinquième façade. / Le couronnement des constructions qu’il soit traité en toiture à pentes, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu pour garantir une liaison harmonieuse avec les constructions contiguës. () L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées, lors de ravalements, réhabilitations (matériau apparence, mises en œuvre, finitions ). Toute extension de bâtiment ne doit pas dénaturer l’architecture de la construction d’origine. () ».
24. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet d’extension en rez-de-chaussée de 11m2 de surface de plancher et situé en fond de parcelle présente une façade d’aspect similaire à la construction à laquelle il s’accole. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la toiture serait en disharmonie avec les constructions existantes sur la parcelle, constructions qui au demeurant ne présentent aucun intérêt architectural particulier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
25. En quatrième lieu, en vertu de l’article UA12.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux normes de stationnement, aucune place de stationnement automobile n’est exigée pour les extensions de moins de 40 m2, et seuls les programmes de plus de deux logements sont soumis à l’obligation d’aménager des emplacements pour le stationnement des deux-roues. En l’espèce, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable, en particulier du formulaire Cerfa, que le projet vise à la création d’une extension de seulement 11m2 de surface de plancher d’une construction à usage d’habitation comportant un seul logement, aucun emplacement de stationnement automobile et deux-roues n’était exigé par les dispositions de l’article UA12.1. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
26. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le dossier de déclaration préalable ne comporte aucun élément permettant de s’assurer du respect des dispositions de l’article UA13, la requérante n’établit pas que le projet méconnaitrait ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité de la prescription :
27. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. » et aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. ».
28. D’une part, une décision accordant une autorisation d’urbanisme assortie de prescriptions spéciales n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Si une telle décision doit être motivée en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, la motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
29. D’autre part, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
30. L’article 4 de l’arrêté contesté dispose que « Le demandeur devra prévoir sur la parcelle, objet de la présente demande, deux places de stationnement voitures, deux emplacements deux roues motorisées et trois emplacements pour deux roues non motorisées. ». Mme D soutient que cette prescription est insuffisamment motivée et irrégulière.
31. En premier lieu, la prescription fixée à l’article 4, qui ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivée.
32. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué autorise une extension d’une construction à usage d’habitation de moins de 40 m2, cette construction ne comportant par ailleurs qu’un seul logement, de sorte que, comme cela a été exposé au point 25 et comme le fait valoir la commune de Colombes en défense, le projet ne nécessitait l’aménagement d’aucun emplacement de stationnement automobile et deux-roues. Ainsi, dès lors que la prescription fixée à l’article 4 n’a pas pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect, notamment l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme, Mme D est fondée à soutenir que cette prescription est irrégulière.
33. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’illégalité de la prescription fixée à l’article 4 de l’arrêté attaqué doit être accueilli en ses deux branches.
34. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 20 septembre 2022 doit être annulé uniquement en tant qu’il fixe une prescription illégale en son article 4.
Sur les frais du litige :
35. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Colombes soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 septembre 2022 est annulé en tant qu’il fixe une prescription illégale en son article 4.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Colombes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D, à la commune de Colombes, à Mme C E et à M. I F.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'aviation civile
- Code du patrimoine
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